Legislator Jurisprudence & Législation
92-21409 Généré par l'IA

Purchaser Sues Sellers and Developer Over Cracked Building; Appellate Court Reversal Upheld for Procedural Error

Numéro de cause 92-21409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual who purchased a cracked building sued the sellers and the real estate company responsible for work on an adjacent property for damages. The appellate court rejected the real estate company's submissions because they were filed just before the hearing date set for the final procedural order, but the high court quashed this decision because the appellate court failed to determine if those submissions actually arrived too late for the opposing party to respond before the closure order was issued, thus failing to legally ground its ruling based on Article 783 of the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 783 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Purchaser Sues Sellers and Developer Over Cracked Building; Appellate Court Reversal Upheld for Procedural Error: The appellate court rejected the real estate company's submissions because they were filed just before the hearing date set for the final procedural order, but the high court quashed this decision because the appellate court failed to determine if those submissions actually arrived too late for the opposing party to respond before the closure order was issued, thus failing to legally ground its ruling based on Article 783 of the Code of Civil Procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
propriété immobilière société immobilière code de procédure civile responsabilité de l'architecte questions procédurales audition des parties

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 783 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the reasoning that led to the cassation of the lower court's decision regarding the late submission of procedural conclusions.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to order the opposing parties to pay a specific sum to the appellant for costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 783 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the reasoning that led to the cassation of the lower court's decision regarding the late submission of procedural conclusions.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to order the opposing parties to pay a specific sum to the appellant for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Centaurées, dont le siège social est à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. Michel B..., y domicilié ès qualités, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :

1 / de M. Armand C..., demeurant à Paris (16e), ...,

2 / de Mme Nicole A..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), chemin des Ames du Purgatoire, Le Hameau de la Palmeraie, bâtiment K, 3e étage,

3 / de M. Michel X..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), avenue des Dames Blanches, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. J. Y..., époux divorcé de Mme A...,

4 / du syndicat de la copropriété Les Centaurées, dont le siège est à Juan Z... (Alpes-Maritimes), ..., pris en la personne de son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée France immobilier, dont le siège social est à Juan Z... (Alpes-Maritimes), résidence Mas de Tanit, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la SCI Les Centaurées, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 1992), que M. C..., adjudicataire d'un immeuble, ayant constaté que celui-ci était fissuré, a assigné en réparation ses vendeurs, ainsi que la société civile immobilière Les Centaurées (SCI) qui avait fait effectuer des travaux dans une maison mitoyenne ;

Attendu que, pour rejeter les conclusions déposées le 27 mai 1992 par la SCI, l'arrêt retient qu'elles sont immédiatement antérieures à l'ordonnance de clôture prononcée le 29 mai 1992 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces conclusions étaient parvenues à la partie adverse trop tardivement pour qu'elle pût y répondre avant la date prévue pour l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne, ensemble, M. C... et Mme A... à payer à la SCI Les Centaurées la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.