Applicants v. Appellate Court Refusal to Interpret Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants appealed a lower court decision, asserting that the appellate court failed in its duty by refusing to interpret its prior judgment from October 6, 1988. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, acting within the scope of its authority, had the sovereign power to determine that no further interpretation of its prior ruling was necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Applicants v. Appellate Court Refusal to Interpret Prior Judgment: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, acting within the scope of its authority, had the sovereign power to determine that no further interpretation of its prior ruling was necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the appellants to pay a sum to the respondent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude Z...,
2 / Mme Claudette Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Z..., de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que respectant l'étendue de ses pouvoirs, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de son précédent arrêt du 6 octobre 1988 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... à payer à M. X... la somme de cinq mille cinq cents francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.