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92-20709 Généré par l'IA

Property Rights Dispute Appeal Dismissal

Numéro de cause 92-20709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimants appealed a ruling concerning property rights over a parcel of land, asserting their claim, but the Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court had reasonably determined that the claimants failed to substantiate their ownership through either possession or title. Conversely, the opposing party successfully proved her right to the parcel based on a 1940 deed from her predecessors, rendering the claimants' specific arguments irrelevant to the established facts.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Rights Dispute Appeal Dismissal: Conversely, the opposing party successfully proved her right to the parcel based on a 1940 deed from her predecessors, rendering the claimants' specific arguments irrelevant to the established facts.

Mots-clés

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droit à la propriété action mobilière limite de propriété foncière qualité pour recourir objet du litige objet de l'expropriation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne les consorts Z..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) Mlle Henriette, Elisabeth Z..., demeurant rue Jean Prudet, à Saint-Paul-les-Dax (Landes),

2 ) Mme Paule, Julia, Edmonde Z..., demeurant rue Jean Prudet, à Saint-Paul-les-Dax (Landes),

3 ) Mme Jeanne, Lucie, Charlotte Z..., épouse X..., demeurant ... de Paul, à Dax (Landes),

4 ) M. Francis, Marius, Charles Z..., demeurant à Montmoreau-Saint-Cybard (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1992 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de Mme Aline Y... épouse A..., demeurant ... (7ème), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Z..., de Me Boulloche, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que les consorts Z... ne justifiaient ni d'une possession ni d'un titre établissant leur droit de propriété sur le terrain qu'ils revendiquaient, alors que Mme A... rapportait la preuve de son droit sur cette parcelle par un acte de 1940 émanant de ses auteurs, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.