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92-12940 Généré par l'IA

Fireplace Construction Dispute Appeal Rejection

Numéro de cause 92-12940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning a dispute over a fireplace, where the appellate court had determined, based on factual findings, that the fireplace was constructed in compliance with regulations and caused no actual harm to the appellant. The appellate court correctly concluded there was no abuse of right or excessive neighborhood inconvenience, thereby legally justifying its decision to dismiss the claim against the construction of the structure.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Fireplace Construction Dispute Appeal Rejection: The appellate court correctly concluded there was no abuse of right or excessive neighborhood inconvenience, thereby legally justifying its decision to dismiss the claim against the construction of the structure.

Mots-clés

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qualité pour recourir décision de ne pas soulever d'objections qualité pour recourir contre permis chose accessoire motifs de cassation monopole du ramonage

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a sum based on this article regarding litigation expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum based on this article regarding litigation expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Simone Y..., demeurant ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Limoges (2ème chambre civile), au profit de Mme Danielle Z..., demeurant ... (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la cheminée litigieuse avait été édifiée dans des conditions réglementaires et souverainement retenu qu'elle n'était la source d'aucun préjudice, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, que Mme Z... n'avait pas commis d'abus de droit et qui a constaté qu'elle n'avait pas excédé les inconvénients normaux de voisinage, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... à payer à Mme Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.