Summary Enforcement Dismissed Pending Account Expertise
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant company sought to enforce payment based on past-due charges, but the appellate court affirmed the lower court's decision to dismiss the summary enforcement action because an ongoing judicial expertise was underway to determine the actual charges owed for prior years. The Court of Cassation upheld this dismissal, reasoning that since the 1986 charges were not finalized and there was a serious dispute regarding the accuracy of the accounts and the propriety of the demand based on the relevant statute, the summary proceedings judge lacked the authority to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 24 de la loi du 22 juin 1982; Summary Enforcement Dismissed Pending Account Expertise: The Court of Cassation upheld this dismissal, reasoning that since the 1986 charges were not finalized and there was a serious dispute regarding the accuracy of the accounts and the propriety of the demand based on the relevant statute, the summary proceedings judge lacked the authority to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as part of the reasoning for finding a serious difficulty that the summary judge (juge des référés) could not resolve, which is the basis for rejecting the appeal.
This is an order concerning the imposition of a civil fine payable to the Treasury.
This is an order imposing costs and fees for the execution of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie immobilière et commerciale des Flanades (CICF), dont le siège social est ... Fédération à Paris (15e), en cassation d'un arrêt n° 844 rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de Mme Odette X..., demeurant 8, Place de France à Sarcelles (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Cossa, avocat de la Compagnie immobilière et commerciale des Flanades, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'une expertise judiciaire était en cours pour déterminer les charges réellement dues de 1982 à 1986, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, que les charges pour l'année 1986 n'étant pas arrêtées, des provisions pouvaient seulement être demandées pour les années postérieures sans modification de montant et, qu'en l'état des comptes de la Compagnie immobilière des Flanades, des termes du commandement et des dispositions de l'article 24 de la loi du 22 juin 1982, il existait une difficulté sérieuse qu'il n'était pas au pouvoir du juge des référés de trancher ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie immobilière et commerciale des Flanades à une amende civile de trois mille francs envers le Trésor public ; la condamne également envers le M. Trésorier Y... général et Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.