Real Estate Company v. Denial of Payment Request During Expert Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe real estate company appealed a decision that denied its request for payment of charges, which was made while a judicial expert was determining the exact amount owed for the years 1982 to 1986. The appellate court was justified in ruling that because the charges for 1986 were not finalized, only provisions for subsequent years could be requested, and given the state of the accounts, the commandement, and relevant statutory provisions, a serious dispute existed that the summary jurisdiction judge was not competent to resolve.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 24 de la loi du 22 juin 1982; Real Estate Company v. Denial of Payment Request During Expert Determination: The appellate court was justified in ruling that because the charges for 1986 were not finalized, only provisions for subsequent years could be requested, and given the state of the accounts, the commandement, and relevant statutory provisions, a serious dispute existed that the summary jurisdiction judge was not competent to resolve.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for finding a serious difficulty that the summary judge could not resolve, leading to the rejection of the appeal.
Imposition of a civil fine against the appellant.
Imposition of costs and expenses of execution against the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie immobilière et commerciale des Flanades (CICF), dont le siège social est ... Fédération à Paris (15e), en cassation d'un arrêt n° 842 rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de :
1 ) M. Achir X..., demeurant 8, Place de France à Sarcelles (Val-d'Oise),
2 ) Mme X..., demeurant 5, Place de France à Sarcelles (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Cossa, avocat de la Compagnie immobilière et commerciale des Flanades, de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'une expertise judiciaire était en cours pour déterminer les charges réellement dues de 1982 à 1986, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, que les charges pour l'année 1986 n'étant pas arrêtées, des provisions pouvaient seulement être demandées pour les années postérieures sans modification de montant et, qu'en l'état des comptes de la Compagnie immobilière des Flanades, des termes du commandement et des dispositions de l'article 24 de la loi du 22 juin 1982, il existait une difficulté sérieuse qu'il n'était pas au pouvoir du juge des référés de trancher ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie immobilière et commerciale des Flanades à une amende civile de trois mille francs envers le Trésor public ; la condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.