Appellant v. Lower Court on Unfinalized Charges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a lower court's decision regarding outstanding charges, arguing for the validity of the charges for a specific year where the judicial expertise to determine the exact amount due was still pending. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that since the charges for the relevant year were not finalized, only provisions for subsequent years could be requested without modification, and given the state of the accounts and the relevant statute, a serious difficulty existed that was beyond the jurisdiction of the summary proceedings judge to resolve.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 24 de la loi du 22 juin 1982, trois mille francs, aux dépens, aux frais d'exécution du présent arrêt; Appellant v. Lower Court on Unfinalized Charges: The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that since the charges for the relevant year were not finalized, only provisions for subsequent years could be requested without modification, and given the state of the accounts and the relevant statute, a serious difficulty existed that was beyond the jurisdiction of the summary proceedings judge to resolve.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the appellate court decision as the basis for finding a serious difficulty outside the jurisdiction of the summary judge (juge des référés).
The amount of the civil fine imposed on the appellant.
The appellant was ordered to pay the costs.
The appellant was ordered to pay the costs of executing the present judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie immobilière et commerciale des Flanades (CICF), dont le siège social est ... Fédération à Paris (15e), en cassation d'un arrêt n° 841 rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de :
1 ) M. Gérard X...,
2 ) Mme Denise X...,
demeurant ensemble 25, Place de France à Sarcelles (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Cossa, avocat de la Compagnie immobilière et commerciale des Flanades, de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'une expertise judiciaire était en cours pour déterminer les charges réellement dues de 1982 à 1986, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, que les charges pour l'année 1986 n'étant pas arrêtées, des provisions pouvaient seulement être demandées pour les années postérieures sans modification de montant et, qu'en l'état des comptes de la Compagnie immobilière des Flanades, des termes du commandement et des dispositions de l'article 24 de la loi du 22 juin 1982, il existait une difficulté sérieuse qu'il n'était pas au pouvoir du juge des référés de trancher ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie immobilière et commerciale des Flanades à une amende civile de trois mille francs envers le Trésor public ; la condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.