Employee Dismissal Appeal: Refusal of Offered Positions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employers appealed a ruling that a female employee's dismissal lacked real and serious cause, arguing the dismissal stemmed from her refusal of two successively offered positions, which she rejected as not being promotions, a refusal evidenced by correspondence and her own admission. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the appellate court acted within its proper scope by concluding that the employee's refusal of the offered positions was not factually established, despite the employers' claims of misinterpretation of the evidence and violation of labor law regarding dismissals based on a refusal of a new position.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Appeal: Refusal of Offered Positions: The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the appellate court acted within its proper scope by concluding that the employee's refusal of the offered positions was not factually established, despite the employers' claims of misinterpretation of the evidence and violation of labor law regarding dismissals based on a refusal of a new position.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
Applied to order the appellants to pay a specific sum to the respondent for legal costs incurred.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / La société anonyme Laboratoires industriels de Vichy (LIDV), dont le siège social est ... (Allier), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2 / La société anonyme L'Oréal, dont le siège social est ... (8e), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de Mme Hélène X..., demeurant ... aux Essarts-le-Roy (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Garaud, avocat des sociétés Laboratoires industriels de Vichy (LIDV) et L'Oréal, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er février 1993), que Mme X... a été engagée à compter du 1er décembre 1986 en qualité d'attachée au département "organisation et développements industriels" par la société L'Oréal ; qu'ayant été engagée, le 9 septembre 1988, par la société Laboratoires industriels de Vichy (LIDV), filiale de la société L'Oréal, elle a été licenciée le 22 octobre 1991 ;
Attendu que les sociétés LIDV et L'Oréal font grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, qu'il était établi par la correspondance échangée entre les parties et visée par les conclusions que l'employeur avait proposé à Mme X... un poste d'adjoint au directeur technique Europe en janvier 1991, puis, devant son refus, un poste de contrôle de gestion industrielle de la division France, en mai 1991, que Mme X... reconnaissait par courrier du 19 septembre 1991 qu'elle avait refusé les deux postes car ils ne constituaient pas une promotion, d'où il suit qu'en décidant que le motif de licenciement tiré du refus de Mme X... n'était étayé d'aucune pièce probante, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et la correspondance échangée et visée par les conclusions, violant l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la question à trancher par la cour d'appel était de décider si reposait sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié qui refusait un nouveau poste, au motif que ce poste ne constituait pas une promotion, d'où il suit que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à la date de la rupture, la société LIDV était le seul employeur de Mme X..., c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel a retenu que le refus par l'intéressée des deux postes proposés par son employeur n'était pas établi ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme X... sollicite l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés L'Oréal et LIDV au paiement d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.