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91-41037 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Overtime/Meal Allowance Claims Appeal

Numéro de cause 91-41037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for economic reasons after working since 1978, appealed a decision rejecting his claims for overtime pay and meal allowances. Regarding overtime, the Supreme Court upheld the lower court's finding that the employee failed to establish a work duration exceeding 45 hours per week, thus dismissing the related arguments concerning professional agreements and payment calculations. Concerning the meal allowance claims, the Court found that one specific point regarding unpaid benefits during vacation was not raised before the appellate judges, and the remaining arguments constituted a challenge to the factual assessment made by the lower court, leading to the dismissal of the appeal in its entirety.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal and Overtime/Meal Allowance Claims Appeal: Regarding overtime, the Supreme Court upheld the lower court's finding that the employee failed to establish a work duration exceeding 45 hours per week, thus dismissing the related arguments concerning professional agreements and payment calculations. Concerning the meal allowance claims, the Court found that one specific point regarding unpaid benefits during vacation was not raised before the appellate judges, and the remaining arguments constituted a challenge to the factual assessment made by the lower court, leading to the dismissal of the appeal in its entirety.

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires paiement des prestations licenciement abusif travail non rémunéré renonciation à des prétentions de salaire litiges du travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part, dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Morot et Genève, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the costs imposed on the appellant following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., appartement 32, à Dijon (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Morot et Genève, dont le siège est ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Blondel, avocat de la société Morot et Genève, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 décembre 1990), que M. X..., employé en qualité de plongeur, depuis le 26 juin 1978, par la société Hôtel Morot-Genève, a été licencié pour motif économique le 31 octobre 1988 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er mai 1984 au 31 octobre 1988, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel a dénaturé les termes des dispositions de l'article 02 de l'accord national professionnel du 2 mars 1988, sur la durée du travail dans l'industrie hôtelière ; alors, en deuxième lieu, que le mode de rémunération sur la base de 43 heures par semaine, pour une durée de présence de 45 heures, n'a jamais été contesté par M. X..., mais tout dépassement de cet horaire de 45 heures doit être rémunéré en heures supplémentaires ;

alors, en troisième lieu, que la cour d'appel a omis de citer l'accord intervenu le 1er mai 1984, applicable aux entreprises soumises à la convention collective de l'industrie hôtelière du département de la Côte-d'Or du 31 mai 1972 ayant devancé l'arrêté d'extension des accords cité par l'arrêt ; alors, en quatrième lieu, que la cour d'appel n'a pas fait une appréciation impartiale du litige prenant en compte les dispositions de l'accord du 1er mai 1984 applicable aux ressortissants de la chambre syndicale des hôtels-cafés-restaurants du département de la côte-d'Or ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que le salarié avait eu une durée de présence supérieure à 45 heures par semaine ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité de repas, alors, selon le moyen, en premier lieu, que jusqu'au mois de mars 1988, les avantages en nature non consommés pendant les congés payés n'ont pas été payés au salarié ;

alors, en deuxième lieu, que, travaillant le vendredi soir, M. X... ne consommait les avantages en nature que 5 jours par semaine, ce qui aurait dû conduire l'employeur à lui payer 24 repas et n'en "réintégrer" que 22 chaque mois "en net payé" ; que la cour d'appel n'a pas statué sur ce chef de demande ; alors, en troisième lieu, que M. X... ne prenant aucun repas pendant le Ramadan, l'employeur a procédé à une retenue illégale sur le règlement des avantages en nature ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du salarié que la demande invoquée dans la deuxième branche ait été présentée devant les juges d'appel ;

Attendu ensuite que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et des preuves qui leur étaient soumis ;

D'où il suit, que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Morot et Genève, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.