Legislator Jurisprudence & Législation
93-40898 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Thirteenth-Month Salary Proration

Numéro de cause 93-40898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee sued her former employer to recover a prorated thirteenth-month salary payment after her departure in July 1991, and the employer contested this claim in summary proceedings, arguing no company practice or agreement entitled departing employees to the payment for that year. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming that the summary jurisdiction had correctly determined that an established company practice provided for a prorated thirteenth-month salary, and this right for the year 1991 could not be legitimately disputed.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee v. Employer: Thirteenth-Month Salary Proration: The Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming that the summary jurisdiction had correctly determined that an established company practice provided for a prorated thirteenth-month salary, and this right for the year 1991 could not be legitimately disputed.

Mots-clés

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treizième salaire salaire dû à l'employé accord d'entreprise changement d'emploi détournement de retenues sur les salaires restitution d'indemnités RHT

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
The core order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The core order dismissing the appeal.

Condamne la société Jet 7, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Imposition of costs and execution fees following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Jet 7 publicité, sise ... (9e), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de Mlle Christine X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., engagée depuis le 2 octobre 1989 par la société Jet 7, a, après son départ, saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement d'une certaine somme correspondant à un treizième mois de salaire ;

Attendu que la société Jet 7 fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 17 juillet 1992) de l'avoir condamnée à payer cette somme à Mlle X..., alors, selon le moyen, qu'elle avait exposé devant la juridiction de référé que Mlle X... n'était plus dans l'entreprise depuis juillet 1991, qu'elle ne pouvait prétendre au paiement d'un treizième mois fin 1991 puisqu'aucun usage n'existait en ce sens dans l'entreprise pour les salariés l'ayant quittée à cette date et qu'aucune disposition conventionnelle ne prévoyait ce paiement ; que l'ordonnance a ainsi fait une inexacte appréciation de la règle de droit applicable ;

Mais attendu que la formation de référé a constaté qu'un usage prévoyait dans l'entreprise le paiement prorata temporis du treizième mois et que ce droit ne pouvait être contesté pour l'année 1991 ;

D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jet 7, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.