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91-40826 Généré par l'IA

Former Employee Dismissal: Waiver of Final Payment Defense on Appeal

Numéro de cause 91-40826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal filed by a former employee, dismissed after signing a final payment receipt, was deemed admissible because the requisite special power of attorney, dated prior to the filing, was sufficiently established in the court records. However, the highest court quashed the appellate decision because the lower court erred in allowing the employer, who had explicitly waived the defense based on the final payment receipt before the initial tribunal, to raise this ground again on appeal, thereby violating the rule that prohibits raising a new argument if the party expressly renounced it before the first judges.

Regeste Legislator

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l'article 563 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Former Employee Dismissal: Waiver of Final Payment Defense on Appeal: However, the highest court quashed the appellate decision because the lower court erred in allowing the employer, who had explicitly waived the defense based on the final payment receipt before the initial tribunal, to raise this ground again on appeal, thereby violating the rule that prohibits raising a new argument if the party expressly renounced it before the first judges.

Mots-clés

Généré par l'IA
renonciation à des prétentions de salaire indemnité de départ moyens de défense violation d'obligations contractuelles de travail procuration restitution des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 563 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it violated this article by allowing an argument that had been previously waived.
aux dépens
The losing party (M. X...) was ordered to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 563 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it violated this article by allowing an argument that had been previously waived.

aux dépens

The losing party (M. X...) was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gracilda Y..., demeurant 4, cité Chabrol, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1990 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M.

Alain X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la recevabilité du pourvoi est contestée au motif que lorsque la déclaration de pourvoi est faite par mandataire, le pouvoir spécial habilitant celui-ci à y procéder doit être annexé à la déclaration et qu'en l'espèce, le pouvoir spécial donné par Mme Y... à un mandataire n'a pas été annexé à la déclaration de pourvoi faite par celui-ci ;

Mais attendu qu'il ressort des pièces du dossier qu'un pouvoir spécial à l'effet de former un pourvoi en cassation a été établi par la demanderesse au pourvoi qui porte la date du 14 janvier 1991 ;

qu'il résulte en outre des énonciations de la déclaration de pourvoi dressée le 30 janvier 1991 par le secrétariat de la juridiction que la déclarante, agissant au nom et comme mandataire de Mme Y..., a comparu en vertu d'un pouvoir à elle donné en date du 14 janvier 1991 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si, en vertu de ce texte, les parties peuvent invoquer en appel un moyen nouveau, ce n'est qu'à la condition de n'y avoir pas expressément renoncé devant les premiers juges ;

Attendu que Mme Y..., employée depuis le 12 juin 1978 au cabinet du docteur X..., à l'effet d'assurer l'accueil et la réception des clients, a été licenciée le 12 juillet 1988 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel a énoncé que Mme Y... avait signé le 11 juillet 1988 un reçu pour solde de tout compte et qu'elle ne l'avait pas dénoncé valablement et que si M. X..., après avoir conclu devant les premiers juges à l'irrecevabilité de la demande en raison de la signature de ce reçu, avait renoncé ultérieurement à ce moyen ainsi que l'avait noté le conseil de prud'hommes, rien ne l'empêchait de le soulever à nouveau à hauteur d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... avait expressément renoncé devant le conseil de prud'hommes à se prévaloir de la signature par la salariée d'un reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.