Legislator Jurisprudence & Législation
93-15971 Généré par l'IA

Commercial Lessee Eviction for Repeated Non-Payment of Rent Upheld

Numéro de cause 93-15971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A commercial lessee appealed a lower court's decision to grant an eviction based on non-payment of rent, arguing that the non-payment was not sufficiently serious to warrant termination and that payment delays were not endemic. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court was justified in concluding that the lessee's repeated failure to pay rent on time, evidenced by months of non-payment following formal notice and a demonstrable inability to meet obligations, demonstrated an endemic nature of the default that negated any entitlement to a payment delay, and further, that the determination of the occupation indemnity amount based on the former rent was a proper exercise of the lower court's discretionary power.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Commercial Lessee Eviction for Repeated Non-Payment of Rent Upheld: The high court rejected the appeal, finding that the appellate court was justified in concluding that the lessee's repeated failure to pay rent on time, evidenced by months of non-payment following formal notice and a demonstrable inability to meet obligations, demonstrated an endemic nature of the default that negated any entitlement to a payment delay, and further, that the determination of the occupation indemnity amount based on the former rent was a proper exercise of the lower court's discretionary power.

Mots-clés

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paiement du loyer locataire commercial résiliation immédiate protection du locataire contre les congés droit de reprise de la possession validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).

Condamne la société Distillerie de Bourgogne, envers la SCI de la Grande Champagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Distillerie de Bourgogne, dont le siège social est zone industrielle de Beaune Savigny à Savigny-lès-Beaune (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la société civile immobilière (SCI) de la Grande Champagne, dont le siège social est rempart de la Comédie à Beaune (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Blondel, avocat de la société Distillerie de Bourgogne, de Me Choucroy, avocat de la SCI de la Grande Champagne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au non-paiement de l'indemnité d'occupation de février 1993 que le montant des loyers des mois de mars et avril 1992 n'avait pas été réglé dans le mois du commandement, signifié le 10 juin 1992, et souverainement retenu qu'il ressortait des documents produits que le retard dans le versement des loyers avait un caractère endémique et que l'incapacité manifeste de la société locataire à faire face à ses obligations ne permettait pas de lui accorder des délais, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'en fixant le montant de l'indemnité d'occupation par référence au montant du loyer versé par la société locataire, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Distillerie de Bourgogne, envers la SCI de la Grande Champagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.