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93-41562 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal for Failure to Specify Grounds for Cassation

Numéro de cause 93-41562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant only requested a retrial and re-examination of the facts, failing to specify any ground for cassation, which requires the citation of a violation of a rule of law as mandated by procedural articles concerning appeals.

Regeste Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile, Art. 989 du nouveau Code de procédure civile, Art. 604; Inadmissible Appeal for Failure to Specify Grounds for Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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motifs de cassation condition de recevabilité recours contre décision de renvoi État de droit motif légal d'exclusion exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited in connection with Article 989 to establish the requirement for a ground for cassation.
Art. 989 du nouveau Code de procédure civile
Cited in connection with Article 604 to establish the requirement for a ground for cassation, leading to the declaration of inadmissibility.
Art. 604
Cited in connection with Article 989 to establish the requirement for a ground for cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited in connection with Article 989 to establish the requirement for a ground for cassation.

Art. 989 du nouveau Code de procédure civile

Cited in connection with Article 604 to establish the requirement for a ground for cassation, leading to the declaration of inadmissibility.

Art. 604

Cited in connection with Article 989 to establish the requirement for a ground for cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant Les Auches, Vallouise (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Charcuterie alpine de boucherie, dont le siège est ... à L'Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Charcuterie alpine de boucherie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.