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91-20983 Généré par l'IA

Seller v. Buyer on Dental Practice Sale and Temporary Usage Agreement

Numéro de cause 91-20983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A dispute arose following a promise to sell a dental practice, initially conditional on a bank loan, which was subsequently modified by a second agreement, while a temporary usage agreement for the practice was concurrently in effect; when the buyer ultimately secured financing and attempted to enforce the sale, the seller sued, seeking nullity of the second agreement for fraud and termination of the first, claiming penalties and rent for the extended usage period. The appellate court dismissed all claims by reasoning that the alleged prejudices stemmed from the non-realization of the sale agreement which the buyer had unilaterally and wrongly terminated. The highest court overturned this decision, finding that the appellate court failed to legally justify why the termination of the sales promise released the buyer from obligations incurred under the separate, executed temporary usage convention, thus lacking a legal basis under the relevant Civil Code articles concerning contracts.

Regeste Legislator

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Article 1134 du Code civil, Article 1184 du Code civil; Seller v. Buyer on Dental Practice Sale and Temporary Usage Agreement: The appellate court dismissed all claims by reasoning that the alleged prejudices stemmed from the non-realization of the sale agreement which the buyer had unilaterally and wrongly terminated. The highest court overturned this decision, finding that the appellate court failed to legally justify why the termination of the sales promise released the buyer from obligations incurred under the separate, executed temporary usage convention, thus lacking a legal basis under the relevant Civil Code articles concerning contracts.

Mots-clés

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vente nullité des ententes contrat de prêt convention de rupture contestation civile cause de l'obligation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

Cited in the reasoning leading to the quashing of the decision, as the lower court's decision lacked a legal basis regarding the obligations arising from the contract.

Article 1184 du Code civil

Cited in the reasoning leading to the quashing of the decision, as the lower court's decision lacked a legal basis regarding the resolution of the sales promise.

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Provision ordering the defendant to pay the costs and enforcement expenses of the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., née Z..., demeurant à Agneaux (Manche), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit :

1 / de M. Christian Y..., demeurant à Cahagnes (Calvados), rue du Nouveau Quartier, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a signé le 26 avril 1985, avec M. Y..., une promesse de vente, à ce dernier, du cabinet dentaire que son mari, décédé, exploitait à Saint-Lô, pour le prix de 550 000 francs, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire (assorti de certaines conditions), par l'intéressé ; que M. Y... s'obligeait à verser le 4 mai 1985 en l'étude du notaire une somme de 55 000 francs à titre d'acompte sur le prix de vente si celle-ci se réalisait et de clause pénale dans le cas contraire, Mme X... promettant de son côté de lui louer les locaux ; que les deux parties ont également conclu une convention d'exercice autorisant M. Y... à utiliser le cabinet dentaire pendant une durée de deux mois renouvelable moyennant le versement d'une indemnité forfaitaire mensuelle ; qu'à la suite du refus par la banque sollicitée par M. Y... de lui prêter la somme demandée, une nouvelle promesse de vente comportant une diminution du prix et du loyer a été conclue entre les parties le 28 juin 1985, la convention d'exploitation étant, en outre, renouvelée jusqu'au 31 octobre 1985 ; que, le 8 novembre 1985, M. Y... ayant obtenu le prêt qu'il sollicitait, a fait sommation à Mme X... de se présenter le 13 novembre pour signer l'acte authentique de vente ;

qu'un procès-verbal de défaut ayant été dressé le même jour, M. Y... a, par acte du 14 novembre 1985, dénoncé la promesse de vente et fait sommation au notaire de lui restituer le dépôt ; que Mme X... a assigné M. Y... aux fins de voir constater la nullité pour dol, aux torts exclusifs de celui-ci, du compromis du 28 juin 1985 et la résiliation, également aux torts de l'intéressé, de celui du 25 avril 1985, de dire et juger que la somme de 55 000 francs lui était acquise à titre de dédit et de condamner M. Y... à lui payer diverses sommes au titre des loyers de gérance du cabinet pour la période du 1er octobre au 13 novembre 1985, et de dommages-intérêts pour préjudice résultant des fautes de M.

Y... et pour violation de la clause de non-concurrence insérée dans la convention d'exercice ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de toutes ses demandes, la cour d'appel a énoncé que les divers préjudices allégués par l'intéressée au titre des loyers de gérance, de la rétention de la comptabilité du cabinet et de la violation de la clause de non-concurrence trouvaient leur source dans la non-réalisation du compromis du 28 juin 1985, qu'elle avait résilié unilatéralement et à tort ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser pour quels motifs la résolution de la promesse de vente avait pu libérer M. Y... des obligations qu'il avait contractées aux termes de la convention d'utilisation temporaire du cabinet dentaire exécutée pendant plusieurs mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.