Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant company sought to overturn a lower court decision but failed to present any specific legal argument or violation of law, instead requesting a mere re-examination of the factual evidence, leading the Court of Cassation to declare the appeal inadmissible based on procedural rules requiring a statement of a valid ground for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, Art. 989 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the preamble regarding the requirement for the appeal to allege a ground for cassation.
Cited in the preamble regarding the requirement for the appeal to allege a ground for cassation.
This article is cited in relation to the declaration of inadmissibility because the appeal merely sought a factual review without invoking a violation of a rule of law.
This article is cited in relation to the declaration of inadmissibility because the appeal merely sought a factual review without invoking a violation of a rule of law.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Kraft, dont le siège social est ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de M. Sylvain Y..., demeurant ... (10ème), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mme X..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Kraft, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.