Clinic Labor Dispute Appeal Admissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant appealed a judgment from the labor court concerning a dispute with a clinic, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant only sought a re-examination of the facts of the case without citing any specific violation of a rule of law, which is required for a valid appeal seeking to censure the lower court's decision for non-conformity with the law under the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile, les dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Clinic Labor Dispute Appeal Admissibility Ruling: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the requirement for a ground of cassation in an appeal, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.
The court ordered the appellant to pay the costs and expenses of executing the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ..., à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 23 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section activités diverses), au profit de la société Clinique de Gentilly, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Boinot, avocat général, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Clinique de Gentilly, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Clinique de Gentilly, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.