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93-43309 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Executive Dismissal for Lack of Real and Serious Cause

Numéro de cause 93-43309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that found an executive's dismissal on October 20, 1989, lacked a real and serious cause, arguing the appellate court's reasoning was contradictory regarding the stated grievances (abuse of dual location status, distorted account of a meeting, and unjustified absences leading to warnings) and insufficiently reasoned in dismissing the employer's stated loss of confidence. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court, exercising its discretionary power under labor law, concluded without contradiction that the dismissal was not based on a real and serious cause, thereby upholding the lower court's assessment of the facts.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal Regarding Executive Dismissal for Lack of Real and Serious Cause: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court, exercising its discretionary power under labor law, concluded without contradiction that the dismissal was not based on a real and serious cause, thereby upholding the lower court's assessment of the facts.

Mots-clés

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licenciement administratif pouvoir exécutif abus de pouvoir décision motivée résiliation immédiate pouvoir d'appréciation

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
The Court of Cassation upheld the lower court's decision that the dismissal lacked real and serious cause, referencing this article as the basis for the substantive review.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court ordered the appellant to pay the appellee a specific sum based on this article concerning compensation for legal costs incurred during litigation.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the grounds of appeal, the Court did not cite this article in the dispositive orders; it was only mentioned in the argument of the appellant regarding contradiction of motives.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Cassation upheld the lower court's decision that the dismissal lacked real and serious cause, referencing this article as the basis for the substantive review.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ordered the appellant to pay the appellee a specific sum based on this article concerning compensation for legal costs incurred during litigation.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the grounds of appeal, the Court did not cite this article in the dispositive orders; it was only mentioned in the argument of the appellant regarding contradiction of motives.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Spot image, dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... de la Mare à Gif-sur-Yvette (Essonne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers réfrendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Odent, avocat de la société Spot image, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1985 par la société Spot image en qualité de cadre technico- commercial, a été licencié le 20 octobre 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 avril 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, "d'une part, en reproduisant les griefs énoncés et spécifiés par l'employeur dans une lettre de licenciement de trois pages tout en en déduisant qu'il était essentiellement reproché à M. X... d'avoir abusé de cette situation particulière tenant à un lieu situé à Toulouse et à Paris et un lieu de résidence à Paris ; d'avoir volontairement déformé à deux reprises le contenu de l'entretien du 2 juillet 1989 et de s'être rendu coupable d'absences injustifiées ayant fondé le prononcé de deux avertissements et en déclarant en même temps que l'analyse des causes du licenciement apparaissait imprécise, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé, en conséquence, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le motif de licenciement allégué par l'employeur pour justifier la perte de confiance était en apparence réel et sérieux ;

que la cour d'appel, à laquelle il appartenait de former sa conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle en se bornant à affirmer que les griefs de l'employeur n'étaient pas étayés ; que l'arrêt attaqué est ainsi entaché d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail" ;

Mais attendu qu'hors toute contradiction, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 14 000 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Spot image, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne également à payer à M. X... la somme de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.