Employee Appeal Regarding Unpaid Wages and Applicable Collective Bargaining Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, who resigned shortly after being hired as an assistant fitter by a company specializing in metal structure assembly and insulation, appealed a decision from the industrial tribunal regarding unpaid wages and bonuses, specifically challenging the determination of the applicable collective bargaining agreement, as his pay slips referenced the construction agreement while his company code suggested the local metal industry agreement. The Supreme Court rejected the appeal because the employee alleged on appeal that both parties had agreed to the application of the construction agreement during the conciliation hearing, but this agreement was neither mentioned in the judgment nor in the employee's submissions to the court, rendering the mixed question of fact and law argument inadmissible as a new point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee Appeal Regarding Unpaid Wages and Applicable Collective Bargaining Agreement: The Supreme Court rejected the appeal because the employee alleged on appeal that both parties had agreed to the application of the construction agreement during the conciliation hearing, but this agreement was neither mentioned in the judgment nor in the employee's submissions to the court, rendering the mixed question of fact and law argument inadmissible as a new point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order resolving the appeal (rejet/dismissal).
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vahid X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Metz (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Comilor, dont le siège est route nationale 03 à Montoy Flanville (Moselle), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 8 avril 1991), que M. X... a été engagé le 29 juillet 1989, en qualité d'aide-monteur, par la société Comilor, spécialisée dans le montage et le démontage d'ossatures métalliques et le calorifugeage haute température ; qu'après sa démission intervenue le 16 septembre 1989, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaires, de primes et d'indemnités, en lui demandant de dire quelle était la convention collective applicable, ses bulletins de salaire mentionnant celle du bâtiment mais un numéro de code APE faisant référence à la convention collective des métaux de la Moselle ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir dit que la convention collective du bâtiment n'était pas applicable, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses écritures, M. X... avait pris acte de ce qu'il était résulté de l'audience de conciliation que la convention collective du bâtiment était applicable ; qu'en effet, au cours de cette audience, le représentant de l'employeur l'avait admis ; que, dès lors, en décidant le contraire, le conseil a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en écartant la convention collective du bâtiment, nonobstant l'accord des parties pour une application de cette convention, constaté au cours de l'audience de conciliation, le conseil a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions que devant le conseil de prud'hommes, le salarié ait invoqué l'existence d'un procès-verbal d'accord entre les parties sur la convention collective applicable ;
que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Comilor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.