Employee Appeal of Unfair Dismissal Compensation Limit Rejected on Factual Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed after more than two years of service from an association employing students and young workers, appealed a lower court's decision limiting compensation for unfair dismissal, arguing the indemnity awarded failed to meet the statutory minimum of six months' salary applicable to employers with more than ten employees under the relevant labor code provision. The highest court rejected the appeal because the employee failed to establish before the lower courts that the employer indeed employed more than ten staff members, rendering the argument novel and inadmissible as a mix of fact and law at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Appeal of Unfair Dismissal Compensation Limit Rejected on Factual Grounds: The highest court rejected the appeal because the employee failed to establish before the lower courts that the employer indeed employed more than ten staff members, rendering the argument novel and inadmissible as a mix of fact and law at this stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gilberte X..., domiciliée Foyer ALEJT, ... à Saint-Martin-d'Hères (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de l'Association pour le logement des étudiants et jeunes travailleurs (ALEJT), dont le siège est domaine universitaire à Saint-Martin-d'Hères (Isère), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée à compter du 10 février 1987 par l'Association pour le logement des étudiants et jeunes travailleurs (ALEJT) en qualité de sous-directrice de foyer, a été licenciée le 30 septembre 1991 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 avril 1993) d'avoir limité l'indemnisation de son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail applicable en l'espèce, ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'ALEJT employant plus de dix salariés, la cour d'appel devait lui octroyer une indemnité qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois, sans préjudice, le cas échéant de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 ; que l'indemnité qui lui a été allouée par la cour d'appel ne correspond pas au minimum légal de six mois de salaire, en sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de l'arrêt que la salariée ait soutenu, devant les juges du fond, que l'ALEJT employait plus de dix salariés ; que le moyen est dès lors nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers l'Association pour le logement des étudiants et jeunes travailleurs (ALEJT), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.