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91-43278 Généré par l'IA

Appeal Regarding Dismissal for Serious Misconduct and Scope of Appellate Review in Labor Disputes

Numéro de cause 91-43278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that found an employee's dismissal for serious misconduct to be without real and serious cause, arguing the appellate court relied on facts outside the scope of the debate, specifically the employer's organizational failures, and improperly substituted its judgment for the employer's regarding the severity of the employee's refusal to perform a delivery task. The high court rejected the appeal, reasoning that in oral labor court proceedings, all elements considered by the judges are presumed to have been debated, and the appellate court, by finding the employee's refusal was explained by the employer's poor organization, acted within its discretionary power to determine that the employee's conduct did not constitute serious misconduct or a real and serious cause for termination.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article 7 du nouveau Code de procédure civile, articles L. 112-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; Appeal Regarding Dismissal for Serious Misconduct and Scope of Appellate Review in Labor Disputes: The high court rejected the appeal, reasoning that in oral labor court proceedings, all elements considered by the judges are presumed to have been debated, and the appellate court, by finding the employee's refusal was explained by the employer's poor organization, acted within its discretionary power to determine that the employee's conduct did not constitute serious misconduct or a real and serious cause for termination.

Mots-clés

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litiges du travail manquements graves clôture de la procédure licenciement abusif pouvoir discrétionnaire pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The court decided that the dismissal did not proceed from a real and serious cause, relying on the discretionary power granted by this article.

article 7 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the grounds of appeal regarding the introduction of facts outside the debate, but the Court's final order implicitly rejected this ground by upholding the lower court's decision.

articles L. 112-9 et L. 122-14-3 du Code du travail

These articles were cited in the grounds of appeal concerning the qualification of the employee's refusal as gross misconduct or a real and serious cause for dismissal, and the Court rejected this argument in its final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Natalys, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de M. Arezki X..., demeurant ..., appartement 36, à Bezons (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 10 avril 1991), que M. X... a été engagé le 5 août 1974 par la société Natalys comme manutentionnaire et qu'il a exercé les fonctions de chauffeur-livreur-encaisseur à compter du 1er mai 1984 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 1er mars 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ne peuvent méconnaître les limites du litige en se fondant sur un fait qui n'a pas été invoqué par les parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... s'était borné à indiquer qu'il avait refusé de retourner à Brunoy car il se sentait malade et fatigué ;

que la cour d'appel qui a retenu, pour justifier le refus de M. X..., le manque d'organisation de la responsable du service des livraisons à qui il aurait incombé de confier en temps utile à M. X... l'ensemble des colis à livrer, s'est fondée sur un fait hors du débat en violation des dispositions de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le refus par un salarié d'exécuter un travail relevant de ses obligations constitue une faute grave et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer une appréciation à celle de l'employeur quant à la conduite de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait refusé de retourner au magasin Natalys de Brunoy afin d'effectuer une livraison ; qu'en estimant que ce refus ne constituait ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement en incriminant le manque d'organisation de la société Natalys, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 112-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

alors qu'enfin, la cour d'appel a constaté que M. X... était employé comme chauffeur-livreur ; qu'en estimant que le refus de M. X... d'aller effectuer une course afin de déposer le courrier à la poste ne constituait ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement en relevant que cette tâche ne lui incombait pas normalement, alors que par nature elle faisait partie de ses fonctions, peu important qu'en temps ordinaire, il n'ait pas

été chargé de l'effectuer, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les éléments retenus par les juges du fond sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant eux ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que le refus du salarié d'exécuter certaines tâches s'expliquait par la mauvaise organisation du service par l'employeur ;

qu'en l'état de ces constatations elle a, d'une part, pu, sans encourir les griefs du moyen, décider, que les manquements du salarié ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave, et d'autre part, décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Natalys, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.