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90-43033 Généré par l'IA

Former Director's Appeal for Salary Adjustments and Bonuses Denied

Numéro de cause 90-43033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former regional director, dismissed for economic reasons, appealed a ruling that denied his claims for retroactive fixed salary adjustments and various bonuses, including a claimed 10% of net operating margin based on internal scales and expert reports. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had properly addressed the employee's arguments regarding the fixed salary and the expert's calculation of commissions, and dismissed the argument concerning the alleged misinterpretation of facts regarding the net margin bonus, as factual misinterpretation is not a ground for cassation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Former Director's Appeal for Salary Adjustments and Bonuses Denied: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had properly addressed the employee's arguments regarding the fixed salary and the expert's calculation of commissions, and dismissed the argument concerning the alleged misinterpretation of facts regarding the net margin bonus, as factual misinterpretation is not a ground for cassation.

Mots-clés

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calcul du salaire indemnités chômage des dirigeants réduction de l'augmentation ordinaire de traitement argumentation motivée motifs de fait indemnité de départ

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Sansen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs and execution expenses in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ange X..., demeurant chemin de la Couchoua à Le Beausset (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Sansen, dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1989), que M. X..., engagé en 1972 par la société Sansen, comme directeur régional de l'agence de Marseille, et rémunéré par un salaire fixe et diverses primes, a, après avoir été licencié le 30 juin 1986 pour motif économique, introduit une action prud'homale pour demander paiement de rappels sur salaire fixe et de diverses primes, outre les congés payés afférents ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel sur salaire fixe, alors, selon le moyen, qu'il n'aurait pas répondu à des conclusions qui soutenaient l'existence d'un pourcentage interne selon des barèmes particuliers de la société ;

Mais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté d'une demande de partie variable de prime dite de marge nette égale à 10 % du résultat net de l'exploitation de l'agence, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dénaturé les faits de la cause résultant de l'expertise judiciaire ;

Mais attendu que la dénaturation des faits n'est par un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir "homologué" le rapport de l'expert judiciaire sur le montant des commissions dues au titre de l'activité de la société Fathen, alors, selon le moyen, que l'expert se serait trompé sur la base de ses calculs et que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de l'intéressé prévoyant des calculs pertinents ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Sansen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.