Employer Appeal of Unjustified Dismissal Lacking Serious Cause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a lower court decision that found an employee's dismissal lacked real and serious cause, based on facts established when the secretary, hired in 1986, was dismissed in 1990. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court judges have the sovereign authority to assess the weight and relevance of the submitted factual evidence, and since one of the grounds for appeal exclusively challenged the reasoning of the decision, the appeal could not be upheld, resulting in the dismissal of the appeal and an award of costs to the former employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, article 628 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal of Unjustified Dismissal Lacking Serious Cause: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court judges have the sovereign authority to assess the weight and relevance of the submitted factual evidence, and since one of the grounds for appeal exclusively challenged the reasoning of the decision, the appeal could not be upheld, resulting in the dismissal of the appeal and an award of costs to the former employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the payment of a sum to the defendant for costs incurred.
Cited in the dispositive to reject the claim made by the defendant based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ambulances fuxéennes, dont le siège est ... (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Marie-Claire X..., demeurant 11, cité Vexane à Auzat (Ariège), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., engagée le 14 février 1986 par la société Ambulances fuxéennes, en qualité de secrétaire, a été licenciée le 6 novembre 1990 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 avril 1993) d'avoir décidé que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'abord, que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis ;
Attendu, ensuite, que le second moyen est exclusivement dirigé contre les motifs de l'arrêt ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur les demandes présentées au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs sur le fondement du premier de ces textes, et d'une somme de 2 500 francs sur le fondement du second ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande fondée sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile et de faire droit à la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulances fuxéennes, envers Mme X..., au paiement d'une somme de 2 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.