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92-19110 Généré par l'IA

Guarantor's Appeal Regarding Oblique Action and Indemnity Claim Post-Receivership

Numéro de cause 92-19110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved an individual, who served as a personal guarantor for a leasing contract entered into by a company that was subsequently placed into judicial receivership, appealing a decision that upheld the lessor's claim against him but rejected his claim for indemnity against a subsequent equipment lessee. The appellant argued that as a pursued guarantor, he should have been able to exercise an oblique action against the subsequent lessee to secure the debt repayment, or alternatively, sue the subsequent lessee for damages based on non-payment and poor maintenance of the leased equipment. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling on a point of law that an oblique action cannot be used to directly compel the debtor of one's debtor to guarantee the creditor, and furthermore, the court of appeal had correctly limited its decision to the guarantee claim explicitly sought by the appellant, disregarding the separate claim for damages based on tort.

Regeste Legislator

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article 1166 du Code civil, article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Guarantor's Appeal Regarding Oblique Action and Indemnity Claim Post-Receivership: The appellant argued that as a pursued guarantor, he should have been able to exercise an oblique action against the subsequent lessee to secure the debt repayment, or alternatively, sue the subsequent lessee for damages based on non-payment and poor maintenance of the leased equipment. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling on a point of law that an oblique action cannot be used to directly compel the debtor of one's debtor to guarantee the creditor, and furthermore, the court of appeal had correctly limited its decision to the guarantee claim explicitly sought by the appellant, disregarding the separate claim for damages based on tort.

Mots-clés

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responsabilité de la caution action en indemnité promesse de porte-fort leasing crédit-bailleur paiement de la dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order regarding the merit of the appeal.

Condamne M. X..., envers la société ICG, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of legal costs imposed on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Emile X..., demeurant à Gometz-la-Ville (Essonne), 13, Domaine de Montvoisin, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :

1 / de la société UFB-Locabail, société anonyme, dont le siège est à Paris (16e), ...,

2 / de la société ICG, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (11e), ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société UFB Locabail ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 21 mai 1992), que, par contrat du 7 août 1984, la société UFB Locabail a donné en crédit-bail du matériel à la société DAG, moyennant un loyer payable en 60 mensualités, M. X..., président du conseil d'administration de la société preneuse, se portant caution solidaire de l'exécution du contrat ; que, le 10 septembre 1984, la société DAG a été mise en règlement judiciaire ; que le syndic a décidé de poursuivre l'activité de la société et a réglé les mensualités à la société UFB Locabail ; que, le 1er février 1985, est intervenu, au profit de la société Impression, création, graphique (société ICG), un contrat de location-gérance portant sur une partie du fonds de commerce de la société DAG et le matériel, objet du contrat de crédit-bail ; que la société ICG a réglé le montant des mensualités à la société UFB Locabail jusqu'au 30 juin 1987 ; que, pour avoir paiement des loyers lui restant dus postérieurement à cette date, la société UFB Locabail a assigné M. X... en sa qualité de caution, lequel a demandé à la société ICG, sur le fondement de l'article 1166 du Code civil, de le garantir des condamnations pouvant être prononcées contre lui ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la société UFB Locabail contre M. X... mais a rejeté la demande de celui-ci contre la société ICG ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette dernière demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la caution peut agir contre le débiteur pour qu'il l'indemnise, avant même d'avoir payé, dès lors qu'elle est poursuivie en justice par le créancier ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il était poursuivi par la société UFB Locabail, M. X... pouvait agir contre la société DAG, ce qui lui conférait un titre pour exercer l'action oblique contre la société ICG, peu important qu'il n'ait pas payé la société UFB Locabail ; d'où il suit qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1166 et 2032 du Code civil ; alors, d'autre part, et en tout cas, dès lors que l'arrêt constatait, en son principe et en son montant, la créance de la société UFB Locabail à l'encontre de M. X..., que les conditions de l'action oblique étaient remplies, peu important que la créance n'ait pas encore été payée ; qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1166 et 2032 du Code civil ; et alors, enfin, qu'indépendamment de l'action oblique, M. X... pouvait engager la responsabilité de la société ICG sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'en omettant de rechercher, comme M. X... le leur demandait, si la société ICG n'avait pas commis une faute justifiant l'allocation de dommages-intérêts, en ne payant pas les échéances stipulées au contrat de crédit-bail et en ne veillant pas à l'entretien du matériel qui lui avait été donné en location, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'action oblique ne peut avoir pour objet de faire garantir directement le créancier par le débiteur de son débiteur ;

que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux erronés de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ;

Attendu, en second lieu, que, devant la cour d'appel, M. X... a demandé la garantie de la société ICG et non pas, comme le prétend le moyen, la condamnation de cette société à lui payer des dommages-intérêts ; qu'ainsi, la cour d'appel, dès lors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société ICG, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.