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92-19083 Généré par l'IA

Guarantor Liability in Corporate Receivership Proceedings

Numéro de cause 92-19083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, who acted as an unlimited joint guarantor for the debts of a transport company that subsequently entered receivership, sued the creditor bank to nullify the guarantee or be discharged from liability due to the bank's alleged faults, to which the bank counterclaimed for payment under the guarantee. The appellate court held the guarantor liable, reasoning that under civil code provisions, a joint and several debtor cannot assert against the creditor the inadmissibility of the claim in the receivership proceedings of the principal debtor, as this is not an exception inherent to the debt itself. However, the High Court of Cassation quashed this part of the decision because the appellate court's reasoning failed to clarify whether the claim admission process was still ongoing (which would permit action against the guarantor) or if the claim had been definitively rejected by the supervising judge (which would be binding on the guarantor), thus impeding proper judicial review.

Regeste Legislator

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article 2036 du Code civil; Guarantor Liability in Corporate Receivership Proceedings: The appellate court held the guarantor liable, reasoning that under civil code provisions, a joint and several debtor cannot assert against the creditor the inadmissibility of the claim in the receivership proceedings of the principal debtor, as this is not an exception inherent to the debt itself. However, the High Court of Cassation quashed this part of the decision because the appellate court's reasoning failed to clarify whether the claim admission process was still ongoing (which would permit action against the guarantor) or if the claim had been definitively rejected by the supervising judge (which would be binding on the guarantor), thus impeding proper judicial review.

Mots-clés

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responsabilité de la caution responsabilité illimitée responsabilité solidaire cautionnement bancaire paiement de la dette demande reconventionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2036 du Code civil

The court overturned the ruling because the Court of Appeal did not sufficiently justify its application of this article regarding the caution's defenses against the creditor.

Condamne la BNP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The decision explicitly orders the defendant (BNP) to pay the costs of the appeal to the claimant (M. X...).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile section B), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, par acte du 20 août 1984, M. X..., s'est porté caution solidaire envers la Banque nationale de Paris (la BNP) de toutes les dettes de la société Nouvelle de transports X... (la société SNT) sans limitation de montant ;

que la société SNT a été mise en redressement judiciaire le 17 novembre 1986 ;

que le 7 mars 1986, la BNP a notifié à M. X... le montant des dettes de la société SNT ; que M. X... a assigné la BNP pour faire déclarer nul l'acte de cautionnement ou pour être déchargé de sa dette de caution en raison des fautes commises par la banque ; que la banque a formé une demande reconventionnelles en paiement par M. X... de sa dette de caution ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2036 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer M. X... tenu à paiement en sa qualité de caution, l'arrêt, après avoir relevé que la créance de la banque à l'égard de la société SNT, débitrice principale, n'est affectée d'aucune cause d'extinction du fait de sa mise en redressement judiciaire dès lors qu'elle a été régulièrement déclarée dans les délais légaux au représentant des créanciers, retient "qu'en application de l'article 2036 du Code civile M. X..., en qualité de débiteur solidaire, ne peut opposer à la BNP le défaut d'admission de sa créance au passif de la société cautionnée, s'agissant d'une exception qui n'est pas inhérente à la dette" ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs qui ne permettent pas de déterminer si la procédure d'admission des créances au redressemnt judiciaire du débiteur principal était en cours, ce qui ne faisait pas obstacle aux poursuites contre la caution, ou si la créance de la banque avait été rejetée par le juge commissaire, dont la décision s'imposait à l'égard de la caution solidaire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la BNP créancière de M. X... en sa qualité de caution solidaire de la société Nouvelle des transports X..., l'arrêt rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la BNP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.