Appeal Rejection Regarding Reimbursement Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a company appealing a lower court decision that ordered it to reimburse a sum of money to certain individuals. The high court determined that the appeal court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and decided the case in conformity with the applicable rules of law, meaning the extraordinary remedy of cassation was unwarranted because the lower court's decision was legally sound, leading to the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Rejection Regarding Reimbursement Order: The high court determined that the appeal court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and decided the case in conformity with the applicable rules of law, meaning the extraordinary remedy of cassation was unwarranted because the lower court's decision was legally sound, leading to the rejection of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to define the nature of the appeal, but the rejection itself relies on the court's finding that the lower court applied the law correctly, not on this article being the direct ground for rejection in the dispositive.
This is the core operative order disposing of the appeal on the merits.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Pierrette X..., demeurant ... (Pyrénées-orientales),
2 / de M. Chritian X..., demeurant HLM Champs de Mars, bâtiment 9, escalier PZ n° 484 à Perpignan (Pyrénées- orientales),
3 / de M. Bruno X..., demeurant HLM Champs de Mars, bâtiment 9, escalier PZ n° 484 à Perpignan (Pyrénées-orientales), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Comptoir des entrepreneurs, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Comptoir des entrepreneurs a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à rembourser aux consorts X... une somme d'argent ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comptoir des entrepreneurs, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.