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93-14069 Généré par l'IA

Company Appeal on Monetary Judgment Rejection

Numéro de cause 93-14069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company appealed a judgment from the appellate court that ordered it to pay a specific sum of money to another company, arguing the decision did not conform to the rules of law. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and decided the case in accordance with the applicable rules of law, thereby precluding the extraordinary remedy of cassation based on the presented grounds.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Company Appeal on Monetary Judgment Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and decided the case in accordance with the applicable rules of law, thereby precluding the extraordinary remedy of cassation based on the presented grounds.

Mots-clés

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motifs de cassation commandement de payer interprétation de l'arrêt qualité pour recourir décision motivée opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to order the appellant to pay a sum of money to the appellee based on the court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the appellant to pay a sum of money to the appellee based on the court's decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Corse Hélicoptères, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993, par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Nice Hélicoptères, dont le siège social est Aéroport de Nice-Côte-d'Azur à Nice (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents :

Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations Me Spinosi, avocat de la société Corse Hélicoptères, de Me Blondel, avocat de la société Nice Hélicoptères, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société Corse Hélicoptères a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer la somme de 189 471 francs à la société Nice Hélicoptères ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Corse Hélicoptères à payer à la société Nice Hélicoptères la somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.