Company v. Employee on Staff Delegate Elections and Dismissal Protection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a lower court's decision which refused to rule on the merits of the company's claim that an employee's request for the organization of staff delegate elections, initiated two days after the commencement of dismissal proceedings against him, was fraudulent and intended solely to secure protection against termination. The higher court upheld the lower court's ruling, agreeing that while the court of first instance was competent to examine the regularity of the request for elections, it was not competent to rule on the protective measures against dismissal afforded to an employee who requests such elections under the Labor Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 425-1 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Company v. Employee on Staff Delegate Elections and Dismissal Protection: The higher court upheld the lower court's ruling, agreeing that while the court of first instance was competent to examine the regularity of the request for elections, it was not competent to rule on the protective measures against dismissal afforded to an employee who requests such elections under the Labor Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request for costs made by M. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cabinet de gestion Guy Soutoul, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son président-directeur général, domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1993 par le tribunal d'instance de Levallois-Perret, au profit de M. Jean, Edouard X..., demeurant ... (15e), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Cabinet de gestion Guy Soutoul, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, prétendant que, par la lettre en date du 9 mai 1993 par laquelle M. X... demandait à la société Cabinet de gestion Guy Boutoul que soient organisées les élections des délégués du personnel au sein de cette société, ce salarié n'a eu pour but que de s'assurer une protection contre la procédure de licenciement engagée à son encontre le 7 mai 1993, la société a saisi le tribunal d'instance d'une contestation que le jugement attaqué a rejetée au motif qu'il n'entre pas dans la compétence du juge d'instance de se prononcer sur l'application à ce salarié de la procédure protectrice prévue à l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Levallois-Perret, 1er juillet 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le juge d'instance, juge de la régularité des élections, a compétence pour statuer sur la régularité d'une demande d'organisation d'élection de délégués du personnel dont il est allégué qu'elle revêt un caractère frauduleux à raison du fait que, par la présentation de cette demande, le salarié menacé d'un licenciement recherche une protection individuelle ; qu'en déniant qu'il ait une telle compétence, le Tribunal a violé les articles L. 423-15, L. 423-18 et L. 425-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, d'une part, le Tribunal s'est déclaré à bon droit compétent pour statuer sur une contestation relative à une demande d'organisation des élections des délégués du personnel ;
Et attendu, d'autre part, que le jugement a exactement énoncé que le tribunal d'instance n'était pas compétent pour statuer sur la protection qui s'attache au licenciement d'un salarié qui a demandé l'organisation de ces élections ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.