Journalist Indemnities Dispute Against Chamber of Commerce Assembly
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA freelance journalist who collaborated on a publication for a permanent assembly of chambers of commerce and industry, an administrative public establishment, sought payment of various employment indemnities from the labor court. The Court of Appeal had found the labor court competent, reasoning that because the journalist's work on the review was not directly related to the public service mission of the assembly, he retained the status of a private law employee. However, the Supreme Court quashed the decision, finding that the Court of Appeal erred by not determining whether the assembly's publishing activity for the review was conducted under conditions that conferred an industrial or commercial nature upon it, despite having established the journalist's direct contribution to the editorial content.
Regeste Legislator
Généré par l'IAla loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le décret du 4 décembre 1964, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Journalist Indemnities Dispute Against Chamber of Commerce Assembly: The Court of Appeal had found the labor court competent, reasoning that because the journalist's work on the review was not directly related to the public service mission of the assembly, he retained the status of a private law employee. However, the Supreme Court quashed the decision, finding that the Court of Appeal erred by not determining whether the assembly's publishing activity for the review was conducted under conditions that conferred an industrial or commercial nature upon it, despite having established the journalist's direct contribution to the editorial content.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a legal basis, along with the Decree of 16 fructidor an III, for the cassation of the judgment regarding jurisdiction.
Cited as a legal basis, along with the Law of 16-24 August 1790, for the cassation of the judgment regarding jurisdiction.
Cited in the reasoning section to establish that the APCCI is an administrative public establishment, which influenced the court's finding that the lower court misinterpreted the applicable rules for jurisdiction.
This provision was cited in the lower court's context (M. X... requested a sum under it), although the final order does not explicitly rule on costs related to this article, it is mentioned in the context of the dispute resolved by the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie (APCCI), dont le siège est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section B section encadrement), au profit de M. Paul X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Melle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Melle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Cossa, avocat de l'APCCI, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique:
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., journaliste pigiste, qui a collaboré de mai 1981 à avril 1985, à la réalisation de la revue "France Régions" publiée par l'A.P.C.C.I., a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés, de treizième mois et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur ces demandes, la cour d'appel a énoncé que dans les établissements publics à caractère administratif seules les personnes qui ne participent pas directement au fonctionnement du service public sont justiciables de la juridiction prud'homale ;
qu'il ressort des pièces produites et des débats que M. X..., journaliste pigiste, titulaire d'une carte professionnelle, a été engagé par contrat verbal et non selon les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
qu'il a perçu un salaire soumis à des retenues ; qu'il a collaboré à la revue "France Régions" possédant un directeur de publication et un numéro de commission paritaire ; que cette revue se présente comme une publication destinée au public, avec un prix de vente, comportant des articles très divers et non comme un organe destiné spécifiquement à l'information des chambres de commerce et d'industrie, dans le cadre de la mission de service public de l'A.P.C.C.I. ; qu'ainsi, le journaliste par son travail ne participait pas directement à la mission de service public ; qu'il n'exerçait aucune fonction dirigeante; qu'il était employé dans des conditions du droit privé ; qu'il ne pouvait donc se voir attribuer la qualité d'agent public ;
Attendu, cependant, qu'il ressort du décret du 4 décembre 1964, portant création de l'Assemblée permanente des chambres de commerce et de l'industrie que cette assemblée est un établissement public à caractère administratif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs desquels il ne résulte pas que l'activité d'édition par cet établissement de la revue "France Régions" soit exercée dans des conditions lui conférant un caractère industriel et commercial, et alors, qu'elle avait relevé que M. X... collaborait directement à la rédaction de cette revue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. X..., envers l'APCCI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.