Employer Appeal on Provisional Salary Advance Amount Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer sought to overturn a preliminary ruling by the labor court that ordered it to pay an employee a provisional salary advance of 10,000 francs, arguing that the employee had only claimed 9,665.58 francs for that specific item. The high court rejected the appeal, holding that the remedy for a court awarding more than what was requested lies with the referring judge to modify the decision upon the request of a party, making the employer's ground for appeal based on the excess amount inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 464 et 463 du nouveau Code de procédure civile, articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal on Provisional Salary Advance Amount Admissibility: The high court rejected the appeal, holding that the remedy for a court awarding more than what was requested lies with the referring judge to modify the decision upon the request of a party, making the employer's ground for appeal based on the excess amount inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited to establish the inadmissibility of the sole ground of appeal regarding the amount awarded by the lower court.
These articles were reviewed regarding requests for additional compensation, which the court implicitly rejected by stating it did not grant them.
The court explicitly stated it would not grant requests based on these procedural provisions.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chevrolière assistance, société à responsabilité limitée sise ..., La Chevrolière (Loire-Atlantique), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Nantes, au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant ..., La Chevrolière (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Chevrolière assistance fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Nantes, 27 mai 1992) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée, Mlle X..., une provision sur salaire de 10 000 francs alors, selon le moyen, que la salariée n'avait réclamé, à ce titre, que 9 665,58 francs ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 464 et 463 du nouveau Code de procédure civile qu'il appartient à la juridiction, qui a accordé plus qu'il n'avait été demandé, de modifier sa décision sur requête de l'une des parties ou sur requête commune ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'avoir lieu d'accueillir les demandes fondées sur les dispositions des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Chevrolière assistance, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.