Limited Liability Company Appeal Regarding Sale Promise Nullity and Procedural Due Process
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute involved an appeal by a limited liability company against a judgment, where the company sought validation of a sale promise and damages, while the opposing parties also filed a cross-appeal; the Court of Cassation upheld the appellate court's decision, affirming that the dismissal of the company's claims was legally justified because the nullity of a legal act cannot be pronounced without joining all signatories or ensuring they have been duly summoned, a procedural requirement the appellate court respected while addressing the merits and admitting the cross-appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt; Limited Liability Company Appeal Regarding Sale Promise Nullity and Procedural Due Process: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
This provision rules on the costs associated with the appeal for each party.
This provision orders the parties to bear the costs of executing the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Comm, dont le siège est ... à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de :
1 ) Mme Z... X..., épouse Y...,
2 ) M. Jean-Louis Y...,
demeurant ensemble ... à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ;
Mme Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 mai 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Comm, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Comm, de Me De Nervo, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté qu'elle avait recueilli les observations des conseils des parties sur la recevabilité des demandes, la cour d'appel n'a ni violé le principe de la contradiction, ni modifié l'objet du litige, en déclarant irrecevables les demandes de la société Comm qui avait interjeté appel du jugement pour obtenir la validation de la promesse de vente, ainsi que des dommages-intérêts et, abstraction faite de la mention erronée mais sans portée, relative à l'adoption des motifs non contraires des premiers juges, a légalement justifié sa décision en retenant que la nullité d'un acte ne pouvait être prononcée hors la présence de tous ses signataires ou eux dûment apelés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.