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92-19961 Généré par l'IA

Failure to Contest Facts Does Not Mandate Establishment; Suspensive Condition Not Proven

Numéro de cause 92-19961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision, arguing that certain alleged facts should have been deemed established because they were not expressly contested by the opposing parties. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the lower court was not obligated to consider facts established simply because they were not explicitly denied, and legally justified its decision by finding that the appellant failed to prove the fulfillment of a specific suspensive condition related to the waiver by another individual.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Failure to Contest Facts Does Not Mandate Establishment; Suspensive Condition Not Proven: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the lower court was not obligated to consider facts established simply because they were not explicitly denied, and legally justified its decision by finding that the appellant failed to prove the fulfillment of a specific suspensive condition related to the waiver by another individual.

Mots-clés

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constatation des faits condition suspensive défaut de preuve exception d'inconstitutionnalité motifs valables créance contestée

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ruled that there was no need to award indemnity under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ruled that there was no need to award indemnity under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :

1 / de la société civile immobilière La Nogentaise, dont le siège social est à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

2 / de M. Pierre Z..., exerçant sous l'enseigne Agence Regnier, demeurant Le Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de considérer que les faits allégués étaient constants au seul motif qu'ils n'avaient pas été expressément contestés par les autres parties, a légalement justifié sa décision en retenant que M. Y... ne justifiait pas que la condition suspensive de la renonciation de Mme X... avait été réalisée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., envers la SCI La Nogentaise et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.