Legislator Jurisprudence & Législation
92-19694 Généré par l'IA

Right of Way Denial for Bakery Access

Numéro de cause 92-19694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant sought a right of way (enclave) across the respondents' property to access her own property, which housed a bakery and pastry shop. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's determination, based on its sovereign assessment of the facts, that the appellant's property was not truly landlocked because it had several openings onto the public road, and furthermore, access for an automobile to the rear courtyard was not necessary for the operation of the ground-floor bakery business.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Right of Way Denial for Bakery Access: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's determination, based on its sovereign assessment of the facts, that the appellant's property was not truly landlocked because it had several openings onto the public road, and furthermore, access for an automobile to the rear courtyard was not necessary for the operation of the ground-floor bakery business.

Mots-clés

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droit d'accès aux droits réels route d'accès droit au logement violation de priorité motifs de cassation servitude de restriction de bâtir

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The article was applied to order the appellant to pay a sum to the respondents for legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The article was applied to order the appellant to pay a sum to the respondents for legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Solange X..., épouse Z..., demeurant à Feillens (Ain), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1 / de M. B... Broyer,

2 / de Mme Simone A..., épouse Broyer, domiciliés ensemble à Feillens (Ain), "Le Bourg", défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sans violer le principe de la contradiction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le fonds de Mme Z... n'était pas enclavé, d'une part, celle-ci étant propriétaire tant du rez-de-chaussée que du premier étage du bâtiment construit sur sa parcelle qui avait plusieurs ouvertures sur la voie publique, et, d'autre part, l'accès d'un véhicule automobile à la cour située à l'arrière du bâtiment n'étant pas nécessaire à l'exploitation du fonds de boulangerie-pâtisserie établi au rez-de-chaussée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... à payer aux époux Y... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.