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90-43716 Généré par l'IA

Labor Court Overturned on Indemnity, Upheld on Abusive Termination Damages Following Employer Disappearance

Numéro de cause 90-43716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially overturned a decision by the labor court regarding an employee hired for an indefinite contract after the employer disappeared, finding the lower court erred by awarding damages for premature termination and a end-of-contract indemnity, as these are inapplicable to CDI contracts, and by awarding overtime pay without justification; however, the portion of the ruling upholding the award of damages for abusive termination was confirmed because the employer's departure, without stating a reason, constituted an economic cause insufficient to justify the termination without established grounds.

Regeste Legislator

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articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Labor Court Overturned on Indemnity, Upheld on Abusive Termination Damages Following Employer Disappearance: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation de contrat perte d'emploi motifs de cassation litiges du travail compétence spéciale en matière de contrats de travail résiliation abusive

Dispositions légales citées

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articles L. 122-1 et suivants du Code du travail
The Court cited these articles as the legal basis for annulling the decision regarding the premature termination indemnity and the end-of-contract indemnity, as the contract was held to be for an indefinite term.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court cited this article to annul the decision regarding overtime pay because the lower court failed to state sufficient reasons for its decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 122-1 et suivants du Code du travail

The Court cited these articles as the legal basis for annulling the decision regarding the premature termination indemnity and the end-of-contract indemnity, as the contract was held to be for an indefinite term.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court cited this article to annul the decision regarding overtime pay because the lower court failed to state sufficient reasons for its decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de M. Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit de M. William Z..., demeurant 65 & ... (Haute-Marne), défendeur à la cassation ;

En présence de :

L'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Z... a été engagé par M. Y..., en qualité de cuisinier, le 29 décembre 1988 ; que, le 20 mars 1989, son employeur est parti ; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de M. Y..., reproche au jugement d'avoir condamné l'employeur à verser à son salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que la cause du licenciement étant de nature économique, il y avait une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le contrat avait été rompu du fait de la disparition de l'employeur qui n'avait invoqué aucun motif de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir relevé que les parties étaient liées, non par un contrat à durée déterminée, mais par un contrat à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes a néanmoins condamné l'employeur à verser à son salarié une indemnité pour rupture anticipée de son contrat et une indemnité de fin de contrat ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à son salarié une somme à titre d'heures supplémentaires, sans motiver sa décision ;

Qu'en statuant ainsi, il n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des indemnités de fin de contrat et pour rupture anticipée et de la somme accordée à titre d'heures supplémentaires, le jugement rendu le 9 mai 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Voiron ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.