Legislator Jurisprudence & Législation
92-14212 Généré par l'IA

Case Annulled Due to Overturned Precedent

Numéro de cause 92-14212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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One company appealed a ruling by the Bordeaux Court of Appeal which had ordered it to pay a provisional sum of 900,000 francs to another company based on a prior judgment from that same appellate court. The Supreme Court determined that the foundation of the appealed ruling, an earlier decision by the Bordeaux Court of Appeal dated March 20, 1990, had subsequently been overturned (cassated) on January 21, 1992, meaning the current challenged decision, which was necessarily dependent on the earlier one, was consequently annulled, leading the Supreme Court to rule that there was no need to rule on the appeal itself.

Regeste Legislator

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DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Case Annulled Due to Overturned Precedent: The Supreme Court determined that the foundation of the appealed ruling, an earlier decision by the Bordeaux Court of Appeal dated March 20, 1990, had subsequently been overturned (cassated) on January 21, 1992, meaning the current challenged decision, which was necessarily dependent on the earlier one, was consequently annulled, leading the Supreme Court to rule that there was no need to rule on the appeal itself.

Mots-clés

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revirement de jurisprudence effets d'un arrêt d'annulation annulation de sentence arbitrale annulation de la décision administrative qualité pour recourir commandement de payer

Dispositions légales citées

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DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi
This order declares that there is no need to rule on the appeal, forming the main outcome of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.

This order declares that there is no need to rule on the appeal, forming the main outcome of the decision.

Condamne la société Propafina aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

This order imposes the costs and expenses of executing the judgment on the appellee.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOGERMA SOCEA, Société girondine d'entretien et de réparation de matériel aéronautique, dont le siège est à Mérignac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Propafina holding limited, dont le siège est Banque pour le commerce international, ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SOGERMA SOCEA, de Me Boullez, avocat de la société Propafina holding limited, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SOGERMA demande la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 20 février 1992 qui l'a condamnée à payer une provision de 900 000 francs à la société Propafina, à la suite d'un arrêt rendu par cette même cour le 22 mars 1990 ;

Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 21 janvier 1992 ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 20 mars 1990, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.

Condamne la société Propafina aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.