Labor Tribunal Appeal Inadmissibility (Lack of Specific Grounds)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to appeal a decision rendered by the labor tribunal of Sens on February 7, 1991. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing of the appeal, as well as the subsequent written submissions received by the court registry, failed to articulate any specific ground or legal argument for overturning the lower court's judgment, thus violating the requirements of Article 989 of the New Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Labor Tribunal Appeal Inadmissibility (Lack of Specific Grounds): The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing of the appeal, as well as the subsequent written submissions received by the court registry, failed to articulate any specific ground or legal argument for overturning the lower court's judgment, thus violating the requirements of Article 989 of the New Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the statement of appeal did not summarize any ground for cassation.
This article was cited as the basis for the composition of the chamber that ruled on the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... X..., demeurant ... (Yonne), en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Sens (section industrie), au profit de M. Jean-Claude Z..., demeurant ... (Yonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. Y... X... contre le jugement rendu le 7 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Sens n'énonce, même sommairement, aucun moyen de cassation, et que le mémoire reçu le 23 mai 1991 au greffe de la Cour de Cassation ne contient aucun moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y... X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.