Legislator Jurisprudence & Législation
90-41101 Généré par l'IA

Employer Duty to Solicit Medical Proposals Before Dismissal for Incapacity

Numéro de cause 90-41101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer terminated an employee after a work-related illness led to the employee being declared medically unfit for a reassigned position, despite the employer never soliciting follow-up proposals from the occupational physician after the initial finding of unfitness. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that under the relevant labor code, the employer has an obligation to consider the occupational physician's proposals, which implies a duty to solicit such proposals when necessary to explore reassignment options before proceeding with dismissal for physical incapacity.

Regeste Legislator

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article L. 241-10-1 du Code du travail, Article 4 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employer Duty to Solicit Medical Proposals Before Dismissal for Incapacity: The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that under the relevant labor code, the employer has an obligation to consider the occupational physician's proposals, which implies a duty to solicit such proposals when necessary to explore reassignment options before proceeding with dismissal for physical incapacity.

Mots-clés

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incapacité de travail motifs médicaux cessation d'emploi cause de l'obligation congé de maladie droits et obligations de l'agent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 241-10-1 du Code du travail

This article is the legal basis used by the Court to justify rejecting the appeal after finding the employer failed to consider proposals from the labor physician.

Article 4 du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was cited in the grounds of appeal that were rejected.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article concerns the composition of the Chamber of the Court that rendered the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Citroën, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de Mme Paulette X..., née Surel, demeurant Trégadoret, Loyat à Ploermel (Morbihan), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Citroën, de Me de Nervo, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 19 décembre 1989), Mme X..., entrée le 4 avril 1972 au service de la société Citroën, exerçait depuis le 1er novembre 1984 l'emploi d'agent qualifié de fabrication et était affectée comme contrôleuse sur le parc des voitures prêtes à la livraison lorsqu'elle est tombée malade le 28 octobre 1985 ; que lors de la reprise du travail, le 8 décembre 1985, elle a été mutée à la câblerie sur un poste (à "U"), pour lequel le médecin du travail a émis, le 6 janvier 1986, un avis d'inaptitude ; qu'après avoir été convoquée le 16 janvier suivant à un entretien préalable, qui s'est déroulé le 29 janvier, elle a été licenciée sans préavis, par lettre du 27 février 1986 pour incapacité physique ;

Attendu que la société Citroën fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité compensatoire de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, si en application des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail concernant les mutations de poste justifiées par des considérations relatives à l'état physique du salarié concerné, ces dispositions ne font aucune obligation à l'employeur, en l'absence de telles propositions du médecin du travail, de procurer un nouvel emploi au salarié déclaré par ledit médecin physiquement inapte à l'emploi qu'il occupe, et ne fait pas davantage obligation à l'employeur de demander au médecin du travail de lui faire des propositions, qu'en estimant néanmoins que l'employeur ne pouvait pas prononcer la rupture du contrat de travail pour inaptitude physique du salarié sans solliciter au préalable du médecin du travail des propositions de mutation et de transformation de poste, ou plus généralement sans rechercher une solution de reclassement ou justifier des motifs qui s'opposent à ce qu'il soit donné suite auxdites propositions ou à ce reclassement et en retenant, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... que le médecin du travail n'avait pas formulé de proposition de reclassement de Mme X..., ni précisé

qu'il était médicalement impossible de la reclasser dans tout poste de travail de l'usine, tout en reprochant à la société Citroën de ne pas avoir sollicité du médecin du travail de telles propositions, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;

et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel la société Citroën avait clairement indiqué que, embauchée en qualité de contrôleuse, Mme X... exerçait ses fonctions à tous les stades de la production automobile, qu'il était exact qu'elle avait exercé des fonctions de contrôleur sur le parc de voitures prêtes à partir, mais qu'elle n'était intervenue à ce poste que dans le cadre de remplacement ponctuels durant des périodes très limitées, puisque ce poste était ordinairement pourvu en personnel, et qu'elle n'avait jamais été affectée définitivement à ce poste, qu'en affirmant que la société Citroën n'expliquait pas pourquoi elle n'avait pas maintenu Mme X... à sa fonction antérieure de contrôleuse sur parc des véhicules livrables, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Citroën et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 241-10-1 du Code du travail que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail au besoin en les sollicitant ;

qu'ayant constaté que l'employeur avait licencié le salarié sans solliciter du médecin du travail des propositions de reclassement de la salariée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Citroën, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.