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93-40964 Généré par l'IA

Employer's Notice of Termination Voids Subsequent Claim of Grave Fault

Numéro de cause 93-40964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision awarding damages to a technical secretary hired under a 24-month qualification contract that was terminated with one month's notice after only six months. The employer argued that the termination was justified by the employee's grave faults, incompetence, and inability to perform her duties. However, the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that by providing a notice period upon termination, the employer forfeited the right to subsequently claim that the termination was due to grave fault that would have otherwise justified an immediate dismissal without notice.

Regeste Legislator

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article L. 122-3-8 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer's Notice of Termination Voids Subsequent Claim of Grave Fault: The employer argued that the termination was justified by the employee's grave faults, incompetence, and inability to perform her duties. However, the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that by providing a notice period upon termination, the employer forfeited the right to subsequently claim that the termination was due to grave fault that would have otherwise justified an immediate dismissal without notice.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation immédiate licenciement abusif contrats de travail avis des défauts théorie de la dissociation perte de travail temporaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-3-8 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs associated with the final rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Emmanuel Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de Mme Patricia X..., demeurant 2, place Delorme àNantes (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 1992), que, le 3 avril 1990, Mme X... a été engagée par M. Y..., en qualité de secrétaire technique, dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de 24 mois ; que, le 12 octobre 1990, ce contrat a été rompu avec préavis d'un mois ; qu'en faisant valoir que la rupture était intervenue en violation des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de fin de contrat ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli ces demandes, alors que la salariée avait accumulé les fautes et erreurs, révélant son incompétence professionnelle totale et mettant en péril le fonctionnement de l'entreprise, et alors qu'elle avait admis, au moment de la rupture, qu'elle était incapable d'accomplir les tâches dont elle avait été chargée ;

Mais attendu que la rupture ayant été assortie d'un préavis, l'employeur ne peut plus prétendre que la salariée a commis une faute grave ayant justifié la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.