Recall of Inadmissible Costs Claim under Article 700
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation considered a request to recall a prior decision that had deemed a claim by one party for costs under article 700 of the New Code of Civil Procedure inadmissible because it was filed after the deadline set by article 982. The Court reasoned that the claim was actually timely because it was submitted within the three-month period following notification of the decision granting the party legal aid, thus warranting the recall of the prior ruling on admissibility. However, upon re-examining the merits of the article 700 claim, the Court ultimately rejected the request for the specific sum sought, finding no grounds in equity to grant it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, article 982 du nouveau Code de procédure civile; Recall of Inadmissible Costs Claim under Article 700: The Court reasoned that the claim was actually timely because it was submitted within the three-month period following notification of the decision granting the party legal aid, thus warranting the recall of the prior ruling on admissibility. However, upon re-examining the merits of the article 700 claim, the Court ultimately rejected the request for the specific sum sought, finding no grounds in equity to grant it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court finally rejected the claim for damages based on this article after revoking the prior decision which had declared it inadmissible.
The prior decision's finding of inadmissibility was based on this article, which established the expired deadline.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., tendant à ce que soit rapporté l'arrêt rendu le 24 novembre 1993, par la Première chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° 91-20.607, en ce qu'il a déclaré irrecevable comme tardive la demande présentée par les époux X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., de Me Parmentier, avocat du Crédit immobilier du Gard, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt n° 1517 D du 24 novembre 1993, la Cour de Cassation, Première chambre civile, a déclaré irrecevable la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par les époux X..., défendeurs à la cassation, au motif que cette demande avait été formée après l'expiration du délai prévu par l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu cependant que la demande des époux X... avait été formée dans le délai de trois mois à compter de la notification qui leur avait été faite de la décision les admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il s'ensuit que leur demande était recevable et qu'il a lieu, dès lors, de rapporter l'arrêt en ce qu'il a déclaré la demande des époux X... irrecevable ;
Et statuant au fond sur cette demande :
Attendu que les époux X... sollicitent, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt n° 1517 D rendu le 24 novembre 1993 sur le pourvoi du Crédit immobilier du Gard, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des époux X... en paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Rejette cette demande ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.