Legislator Jurisprudence & Législation
92-16854 Généré par l'IA

Property Owners v. Stake Manufacturer (Procedural Error in Nuisance Claim)

Numéro de cause 92-16854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Purchasers of a property sued the owner of a neighboring stake manufacturing business for abnormal neighborhood disturbances due to noise, odors, and dust, resulting in a decision by the lower court to award damages based on the activity's non-compliance with regulations, rejecting the defense of prior establishment. The highest court quashed this decision because the appellate court failed to address the defendant's argument, supported by an expert opinion, that the facility's low installed power capacity (10 kW versus the 50 kW threshold) meant it was not subject to the declaration requirements applicable to operations near inhabited buildings, thus violating procedural rules requiring responses to all contentions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Property Owners v. Stake Manufacturer (Procedural Error in Nuisance Claim): The highest court quashed this decision because the appellate court failed to address the defendant's argument, supported by an expert opinion, that the facility's low installed power capacity (10 kW versus the 50 kW threshold) meant it was not subject to the declaration requirements applicable to operations near inhabited buildings, thus violating procedural rules requiring responses to all contentions.

Mots-clés

Généré par l'IA
nuisances sonores règles procédurales aggravation de la servitude vie de l'entreprise violation des règles d'affectation responsabilité du fait des produits

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited as the legal basis for the finding that the Court of Appeal failed to meet the requirements of the law by not addressing the appellant's arguments.
aux dépens
This provision was applied in the dispositive to order the defendants (les époux Y...) to pay the costs incurred by the appellant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited as the legal basis for the finding that the Court of Appeal failed to meet the requirements of the law by not addressing the appellant's arguments.

aux dépens

This provision was applied in the dispositive to order the defendants (les époux Y...) to pay the costs incurred by the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., Lury-sur-Arnon (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1992 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit :

1 / de M. Maurice Z...,

2 / de Mme Yvette A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., Lury-sur-Arnon (Cher), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M.

Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M.

X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y... ont acquis un terrain et une maison d'habitation en 1984 à proximité d'une entreprise de fabrication de piquets gérée par M. X... ;

qu'invoquant des troubles anormaux de voisinage dus à des bruits, odeurs et poussières occasionnés par cette entreprise, ils ont assigné M. X... en réparation de leur préjudice ;

Attendu que, pour condamner M. X... à indemniser les époux Y..., l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que son activité s'est déroulée jusqu'en septembre 1989 sans respecter les dispositions législatives et réglementaires et qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir de l'antériorité de son implantation pour écarter la réparation des dommages que son activité a pu causer ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... invoquant une lettre dans laquelle un ingénieur de l'industrie des mines observe que la puissance installée dans l'atelier de fabrication de piquets d'acacia est de l'ordre de 10 kw, donc très inférieure au seuil du 50 kw qui soumet son activité à déclaration, lorsque l'atelier est situé à moins de trente mètres d'un bâtiment habité par des tiers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.