Legislator Jurisprudence & Législation
92-16474 Généré par l'IA

Victim Compensation Appeal Regarding Provocation and Contributory Fault

Numéro de cause 92-16474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal challenged a decision by the victim compensation commission that awarded moral damages to the victim's brother after the victim was killed by an individual and their spouse, with the compensation fund arguing the commission failed to assess whether the victim's forcible entry and intent to consume alcohol, steal money, and have sexual relations provoked the violence, constituting fault under the relevant article. The High Court rejected the appeal, affirming that the commission had adequately responded to the fund's arguments by determining that the spouse willingly let the victim in, there was no proof of forced sexual relations, and the victim's intoxication alone did not constitute fault sufficient to limit compensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, non spécifié dans les motifs de rejet, non spécifié; Victim Compensation Appeal Regarding Provocation and Contributory Fault: The High Court rejected the appeal, affirming that the commission had adequately responded to the fund's arguments by determining that the spouse willingly let the victim in, there was no proof of forced sexual relations, and the victim's intoxication alone did not constitute fault sufficient to limit compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité pour tort moral violence sexuelle indemnisation des victimes d'infractions faute concomitante déposition de la victime meurtre passionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale
This article, concerning fault of the victim potentially reducing compensation, was discussed in the reasoning related to the sole ground of appeal, although the court ultimately confirmed the commission's decision on this point.
non spécifié dans les motifs de rejet
The Court rejected the appeal on the merits, but the specific article forming the substantive basis for the rejection is implicitly confirmed by the reasoning rejecting the sole ground of appeal, which discussed Article 706-3 CPP.
non spécifié
The dispositive orders the appellant to pay the costs, but no specific article governing costs (like Art. 700 CPC or equivalent) is explicitly cited in the final orders.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale

This article, concerning fault of the victim potentially reducing compensation, was discussed in the reasoning related to the sole ground of appeal, although the court ultimately confirmed the commission's decision on this point.

non spécifié dans les motifs de rejet

The Court rejected the appeal on the merits, but the specific article forming the substantive basis for the rejection is implicitly confirmed by the reasoning rejecting the sole ground of appeal, which discussed Article 706-3 CPP.

non spécifié

The dispositive orders the appellant to pay the costs, but no specific article governing costs (like Art. 700 CPC or equivalent) is explicitly cited in the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est sis ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 7 mai 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, au profit de M. Mohamed Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du FGVAT, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Saint-Etienne, 7 mai 1992) que Radoine Y... a été tué le 30 août 1988, au domicile des époux X..., par M. X... avec la complicité de son épouse ;

Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir accueilli la demande d'indemnisation du préjudice moral subi par M. Mohamed Y..., frère de la victime, alors qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'attitude de la victime qui s'était introduite de force au domicile des époux X... afin de consommer de l'alcool, de substiliser de l'argent et d'avoir des rapports sexuels avec la femme, n'avait pas provoqué l'auteur de l'infraction en s'exposant ainsi à des actes de violence, la commission n'aurait pas répondu aux conclusions du fonds de garantie ;

Mais attendu que la décision retient que Mme X... a fait entrer de son plein gré Radoine Y... dans son appartement, qu'il n'est pas démontré que celui-ci ait contraint Mme X... à avoir un rapport sexuel avec lui et que la présence d'alcool dans le sang de la victime ne peut être constitutive d'une faute donnant lieu à application de l'article 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

Que, par ces motifs, la commission a répondu aux conclusions du fonds de garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le FGVAT, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.