Legislator Jurisprudence & Législation
93-04024 Généré par l'IA

Civil Recovery Procedure and Real Estate Sale Condition

Numéro de cause 93-04024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a case concerning the civil recovery procedure for the financial difficulties of a couple, the lower court had previously conditioned the establishment of recovery measures on the debtors amicably selling their home, and later affirmed that no recovery measures would be adopted because the couple had failed to sell the property as required. The couple appealed, arguing that the court incorrectly treated the prior decision as res judicata and failed to re-evaluate their indebtedness based on the situation at the time of the current ruling. The High Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court did indeed examine the debtors' financial situation on the day of its ruling and correctly determined that since there had been no improvement since the prior decision, the prerequisite measure of realizing the real estate asset remained justified.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Civil Recovery Procedure and Real Estate Sale Condition: The couple appealed, arguing that the court incorrectly treated the prior decision as res judicata and failed to re-evaluate their indebtedness based on the situation at the time of the current ruling. The High Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court did indeed examine the debtors' financial situation on the day of its ruling and correctly determined that since there had been no improvement since the prior decision, the prerequisite measure of realizing the real estate asset remained justified.

Mots-clés

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revendication de la propriété biens immeubles liquidation ordinaire de la faillite chose jugée procédure contentieuse civile procédure d'estimation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par:

1 / M. Marc Y...,

2 / Mme Danielle Z..., épouse Y..., demeurant tous deux "Le Cachard" à Montagnieu, La Tour-du-Pin (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1 / de la société anonyme Citifinancement, dont le siège social est ... (Côte-d'Or),

2 / de la société anonyme Cofidis, dont le siège social est ... (Nord),

3 / de la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Isère, dont le siège social est 15, ...,

4 / du Crédit Ford, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

5 / de M. Gérard X..., demeurant avenue de Carouge aux Avenières (Isère),

6 / de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes-Lyon, dont le siège social est 42, boulevard de E. Deruelle à Lyon-la-Part-Dieu (3e), (Rhône),

7 / la société Lainière de Roubaix Pingouin, dont le siège social est ... (Nord),

8 / du Crédit immobilier des Alpes, dont le siège social est 15, ...,

9 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège social est ... (9e),

10 / de France Telecom, dont le siège social est à Lyon (Rhône),

11 / de la Lloyd continental, dont le siège social est ... (Nord),

12 / de M. le percepteur de la Tour-du-Pin, domicilié en la perception de la Tour-du-Pin (Isère),

13 / de Pluralis, dont le siège social est ...,

14 / de la Sofinco, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., de Me Ryziger, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole de l'Isère, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire civil des difficultés financières des époux Y... a été ouverte ; que par arrêt du 22 janvier 1992, la cour d'appel de Grenoble a subordonné la fixation des mesures de redressement à la vente amiable par les débiteurs de leur logement et a arrêté des mesures provisoires ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 1992), a constaté que les époux Y... n'avaient pas vendu leur maison et a dit en conséquence n'y avoir lieu à l'adoption de mesures de redressement ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en retenant que le premier arrêt était revêtu de l'autorité de la chose jugée et en refusant d'examiner l'évolution de leur situation depuis cette décision, bien que ce soit au jour où il est statué sur la demande que la situation d'endettement doive être appréciée, la cour d'appel a violé la loi du 31 décembre 1989 relative au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ;

Mais attendu que la cour d'appel a procédé, au jour où elle a statué, à l'examen de la situation d'endettement des époux Y... et a relevé qu'en l'absence d'amélioration depuis sa dernière décision, la mesure préalable de réalisation du bien immobilier était toujours justifiée ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.