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93-60340 Généré par l'IA

Employer Appeal of Annulled Staff Delegate Elections Due to Postal Voting

Numéro de cause 93-60340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court's decision that annulled staff delegate elections and required modification of the pre-election agreement concerning postal voting, arguing the lower court failed to specify how the voting procedures skewed the results or provided an insufficient legal basis for annulling the election, especially since the postal voting method was extended to the appealing union as well. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that postal voting, under general principles of electoral law, is permissible only in exceptional circumstances, and since the lower court established that the employer could have set up physical polling stations, its decision to annul the election based on the broadly authorized postal vote was legally justified.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Annulled Staff Delegate Elections Due to Postal Voting: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that postal voting, under general principles of electoral law, is permissible only in exceptional circumstances, and since the lower court established that the employer could have set up physical polling stations, its decision to annul the election based on the broadly authorized postal vote was legally justified.

Mots-clés

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vote par correspondance droit électoral contentieux électoral recours du personnel circonstances exceptionnelles élection syndicale

Dispositions légales citées

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articles 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the final operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final operative order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CEGELEC, société anonyme, dont le siège est à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ..., agissant en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1993 par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer (élections professionnelles), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant à Longuenesse (Pas-de-Calais), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Vuitton, avocat de la société CEGELEC, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société CEGELEC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, 7 juin 1993) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 25 mai 1993, et ordonné la modification de l'accord préélectoral concernant le vote par correspondance, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal n'a pas précisé en quoi les modalités pratiques des élections annulées auraient faussé les résultats obtenus et justifié, par là-même une telle mesure ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'en accueillant la demande de la CFDT aux motifs que le vote par correspondance, très largement ouvert, constituerait une pratique contraire aux principes fondamentaux du droit électoral, sans s'expliquer sur le fait que cette modalité légale de vote avait été étendue à ce même syndicat, comme l'atteste l'annexe de l'accord du 15 avril 1993, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 423-13 du Code du travail ; encore, qu'en se déterminant de la sorte, sans s'expliquer sur le fait que les salariés pouvaient choisir entre le vote physique avec déplacement payé, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ;

enfin, que le tribunal n'a pas précisé en quoi l'avis de l'inspecteur du travail, non obligatoire, était susceptible de lier la société, le tribunal a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que le vote par correspondance, en vertu des principes généraux du droit électoral, ne peut être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles ;

que le tribunal d'instance, qui a constaté que la société avait la possibilité de mettre en place des bureaux de vote, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.