Union Delegate Designation Appeal Regarding Economic and Social Unit Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union entity appealed a lower court's decision that refused to recognize an economic and social unit among several related companies and, consequently, invalidated the designation of a union delegate, arguing the court failed to properly consider evidence suggesting common branding, shared accounting, geographic proximity, and staff interchangeability as factors demonstrating unity. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court had reasonably assessed the factual elements of the dispute in accordance with applicable law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Union Delegate Designation Appeal Regarding Economic and Social Unit Status: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court had reasonably assessed the factual elements of the dispute in accordance with applicable law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
This provision was cited in the grounds of appeal, but the Court rejected the appeal, implying that the lower court's adherence to legal rules (or lack thereof, as alleged) was resolved in favor of maintaining the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT des syndicat du 17e arrondissement de Paris, dont le siège est ... (17e), représentée par M. Claude Levy, domicilié audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1993 par le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, au profit de :
1 / La société à responsabilité limitée Alimentaire Lebon Ternes, dont le siège est ... (17e),
2 / La Société générale d'alimentation Roger Lecoeur et compagnie, société anonyme dont le siège est ... (17e),
3 / la Société parisienne d'approvisionnement Lecoeur et compagnie, société anonyme dont le siège est ... (17e),
4 / La société Secama, dont le siège est ... (17e), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Alimentaire Lebon Ternes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 1er avril 1993) d'avoir dénié l'existence d'une unité économique et sociale entre la société alimentaire Lebon Ternes, la Société générale d'alimentation Roger Lecoeur et la Société parisienne d'approvisionnement Roger Lecoeur, et annulé, en conséquence, la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CGT, alors, selon le moyen, que le Tribunal n'a pas répondu à l'argument faisant valoir, d'une part, que les emballages et les tickets de caisse étaient les mêmes dans les différents magasins et marqués Lecoeur, que les magasins étaient gérés par le même cabinet d'expertise comptable, d'autre part, que tous les magasins étaient situés dans le 17e arrondissement de Paris, enfin, que la liste versée aux débats démontrait l'interchangeabilité du personnel établie à partir des registres d'entrée et de sortie de chaque société, ce critère n'étant pas indispensable pour définir l'unité économique et sociale ; qu'ainsi le Tribunal a dénaturé certains faits et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de la décision attaquée que le tribunal d'instance, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.