Legislator Jurisprudence & Législation
92-17513 Généré par l'IA

Contractor Payment Dispute and Burden of Proof for Construction Defects

Numéro de cause 92-17513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute over the final payment for construction work, the project owner refused to pay the last two installments, citing defects, non-performance, and delays, despite the work being formally accepted with reservations. The appellate court ruled in favor of the contractor, holding that the project owner failed to prove the claimed defects were attributable to the contractor. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that by requiring the project owner to prove the defects were caused by the contractor, especially when reservations were noted at reception, the appellate court improperly reversed the burden of proof required under the Civil Code articles concerning contractual obligations and liability for construction defects.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, l'article 1315 du Code civil, l'article 1792-6 de ce même code, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Contractor Payment Dispute and Burden of Proof for Construction Defects: The appellate court ruled in favor of the contractor, holding that the project owner failed to prove the claimed defects were attributable to the contractor. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that by requiring the project owner to prove the defects were caused by the contractor, especially when reservations were noted at reception, the appellate court improperly reversed the burden of proof required under the Civil Code articles concerning contractual obligations and liability for construction defects.

Mots-clés

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défauts de construction responsabilité de l'entrepreneur obligation de paiement fardeau de la preuve contestation civile vérification par le pouvoir adjudicateur

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1792-6 de ce même code ;
l'article 1315 du Code civil
This article was cited in conjunction with Art. 1792-6 C. civ. as the legal basis for overturning the lower court's decision which incorrectly placed the burden of proof.
l'article 1792-6 de ce même code
This article was cited in conjunction with Art. 1315 C. civ. as the legal basis for overturning the lower court's decision regarding liability for defects.
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to rule that no compensation would be awarded under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1315 du Code civil

This article was cited in conjunction with Art. 1792-6 C. civ. as the legal basis for overturning the lower court's decision which incorrectly placed the burden of proof.

l'article 1792-6 de ce même code

This article was cited in conjunction with Art. 1315 C. civ. as the legal basis for overturning the lower court's decision regarding liability for defects.

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to rule that no compensation would be awarded under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Clinique Léopold Bellan, association régie par la loi de 1901, dont le siège est ... en-Vexin (Oise), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant à cet effet audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre commerciale), au profit de la société anonyme Goyer et fils, sis rue Henri Goyer, Fougères-sur-Bièvre à Les Montils (Loir-et-Cher), prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fosserau, MM. Chemin, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Clinique Léopold Bellan, de Me Capron, avocat de la société Goyer et fils, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1792-6 de ce même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 mai 1992), que l'Association Clinique Léopold Bellan, maître de l'ouvrage, qui avait conclu un marché de travaux, le 29 mars 1985, avec la société Goyer et fils, entrepreneur, a refusé de régler les deux dernières situations visées par les architectes en invoquant des malfaçons, inexécutions et retards ; qu'après réception des travaux, assortie de réserves, en date du 25 septembre 1986, l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage en paiement ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'Association Clinique Léopold Bellan ne rapporte pas la preuve que les malfaçons, non-façons ou retards qu'elle invoque sont imputables à la société Goyer ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les travaux réalisés par cette société avaient fait l'objet de réserves lors de leur réception, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Goyer et fils aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.