Legislator Jurisprudence & Législation
92-13249 Généré par l'IA

Company Liquidation vs. Debt Recovery Procedural Violation

Numéro de cause 92-13249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved a dispute where a dissolved and liquidated company sued a debtor for outstanding invoices, and the debtor appealed a judgment ordering payment. The debtor argued that the final closure of the company’s liquidation constituted a waiver of its right to pursue outstanding assets, but the appellate court upheld the debtor's liability, stating that liquidation does not extinguish the right to recover debts. However, the higher court quashed the decision, finding that the appellate court violated procedural rules by failing to rule on the debtor's specific arguments concerning the cessation of the liquidator's functions following the company's official striking off and the admissibility of the subsequent intervention by the former associates in their personal capacities.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Company Liquidation vs. Debt Recovery Procedural Violation: The debtor argued that the final closure of the company’s liquidation constituted a waiver of its right to pursue outstanding assets, but the appellate court upheld the debtor's liability, stating that liquidation does not extinguish the right to recover debts. However, the higher court quashed the decision, finding that the appellate court violated procedural rules by failing to rule on the debtor's specific arguments concerning the cessation of the liquidator's functions following the company's official striking off and the admissibility of the subsequent intervention by the former associates in their personal capacities.

Mots-clés

Généré par l'IA
recouvrement de créances violation de garanties procédurales fondement de la responsabilité procédure légale de liquidation procédure de revendication dans la faillite ordre de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited twice as the basis for overturning the Court of Appeal's decision for failing to rule on arguments raised by the appellant.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montepellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence

This is the main operative order resulting from the application of Article 455 NCPC, leading to the cassation and referral of the case.

Condamne la société Y... et les consorts Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Provision cited in the dispositive ordering the defendants to pay costs and execution fees to the appellant.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé

Procedural order regarding the transmission and registration of the cassation decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Z..., domicilié ci-devant, ... (Pyrénées-Orientales), et actuellement ... au Barcares (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Montpellier, (2ème chambre civile section A), au profit de :

1 ) la société à responsabilité limitée Y..., dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales),

2 ) Mme Suzanne A..., veuve Y..., domicilié ... (Pyrénées-Orientales), prise tant en son nom personnel qu'ès qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Sarah Y...,

3 ) Mme Danièle Y..., épouse X..., domiciliée Prattelin (4133) Schavenburgerstrasse, Bale (Suisse), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir décidé sa dissolution anticipée, le 30 juin 1986, la société Etablissements Paul Y... (la société Y...), agissant par sa gérante, a assigné M. Z... en paiement de factures ; que, le 5 janvier 1988, M. Z... a fait appel ; que la société Y... a été radiée du registre de commerce, que Mme veuve Y... a conclu en tant que liquidatrice de la société et qu'ensuite elle est intervenue personnellement avec ses deux filles, en leur qualité d'associées ;

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Y..., dissoute depuis le 30 juin 1986 et liquidée depuis le 19 décembre 1989, la somme de 84 041,70 francs, alors, selon le pourvoi, que la clôture d'une société emporte nécessairement renonciation par celle-ci et par ses associés à toute demande tendant à l'augmentation de l'actif ; qu'ainsi en prononçant sans réserve la clôture de la liquidation de la SARL Y... lors de l'assemblée générale du 19 décembre 1989, les associés de cette société ont renoncé à se prévaloir du bénéfice du jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 8 décembre 1987 à son profit, mais qu'il avait frappé d'appel ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la liquidation d'une société laisse subsister son droit de recouvrer ses créances ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt déclare que la fin de non recevoir soulevée par M. Z... n'est pas un moyen sérieux et le condamne à paiement envers la société Y..., prise en la personne de son liquidateur, Mme B..., veuve Y... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... faisant valoir que la liquidation de la société Y..., radiée du registre du commerce et des sociétés, avait entraîné la cessation des fonctions du liquidateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt déclare que la fin de non recevoir soulevée par M. Z... n'est pas un moyen sérieux et le condamne à un paiement envers Mme B..., veuve Y..., tant en son nom personnel qu'en tant qu'administrateur de sa fille mineure Sarah Y..., et envers Mme Y..., épouse X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... contestant la recevabilité de l'intervention volontaire en recouvrement d'actif de ces associés de la société Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montepellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Y... et les consorts Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.