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92-13171 Généré par l'IA

Leasehold Owners v. Lessee's Insurer (Commercial Fund Fire Damage Liability)

Numéro de cause 92-13171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The owners of a commercial leasehold, whose premises were destroyed by fire during the lease term, sued the lessee's insurer for damages, arguing the appellate court erred by refusing to apply the statutory presumption of liability for fire damage against the lessee (Article 1733 of the Civil Code) to a lease of a commercial fund and by failing to investigate the lessee's fault under other legal grounds. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that Article 1733 of the Civil Code does not apply to the lease of a commercial fund, and because the owners had only argued for the lessee's fault based on the inapplicability of Article 1733 (i.e., fault in restoring the fund), the court was not obligated to investigate a separate fault regarding the fire's origin, which was not explicitly requested.

Regeste Legislator

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article 1733 du Code civil, article 1713 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Art. 1733 du Code civil, Art. 1713 du Code civil; Leasehold Owners v. Lessee's Insurer (Commercial Fund Fire Damage Liability): The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that Article 1733 of the Civil Code does not apply to the lease of a commercial fund, and because the owners had only argued for the lessee's fault based on the inapplicability of Article 1733 (i.e., fault in restoring the fund), the court was not obligated to investigate a separate fault regarding the fire's origin, which was not explicitly requested.

Mots-clés

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responsabilité de l'assureur locataire commercial dégâts d'incendie assurance-incendie privée prétention abusive du bailleur droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Art. 1733 du Code civil

This article was cited by the appellants in their argument, but the court rejected its application in the reasoning regarding the lease management contract.

Art. 1713 du Code civil

This article was cited by the appellants in their argument, but the court found that no further investigation based on this ground was required by the lower court.

Condamne les consorts X..., envers Mme Y... et la compagnie Rhin et Moselle assurances françaises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gaby X...,

2 / M. Sylvain X..., tous deux associés de fait de la société de fait "Le Voilier", dont le siège est sis à La Grande Motte (Hérault), "Le Forum", quai d'Honneur, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit :

1 / de Mme Chantal Y..., demeurant à Teyran, Castries, (Hérault), ...,

2 / de la compagnie Rhin et Moselle assurances françaises, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., BP 52, défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lasan, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Rhin et Moselle assurances françaises, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 janvier 1992) que MM. Gaby et Sylvain X... ont donné en location-gérance à Mme Y... un fonds de commerce, dont les locaux ont été ravagés par un incendie au cours de la période d'exécution du contrat ; que les consorts X... ont assigné la société Rhin et Moselle Assurances Françaises, assureur de Mme Y..., en réparation de leur préjudice ;

Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la présomption de responsabilité pesant sur le locataire du fait de l'incendie s'applique indistinctement à tous les baux qu'ils portent sur des immeubles ou sur des meubles et qu'en écartant les baux mobiliers de l'application de cette présomption, la cour d'appel a violé l'article 1733 du Code civil, par refus d'application ; et alors d'autre part, qu'à défaut même d'application de cette présomption, les juges étaient tenus de rechercher si le locataire n'était pas responsable sur un autre fondement, soit celui de sa faute, soit celui de son fait, puisque la garantie de l'assureur était accordée pour tous dommages matériels provenant d'un incendie lorsque la responsabilité du locataire était engagée, ce qui ne la limitait pas au seul cas où la présomption de l'article 1733 serait applicable ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a violé l'article 1713 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 1733 du Code civil ne s'applique pas à la location-gérance des fonds de commerce ;

Attendu, d'autre part, que les consorts X... se sont bornés dans leurs conclusions à faire valoir que, si les dispositions de l'article 1733 du Code civil étaient inapplicables en la cause, la responsabilité contractuelle du locataire-gérant devrait être recherchée en raison du manquement de ce dernier à son obligation de restitution du fonds ; que la cour d'appel, sans avoir à examiner si la responsabilité de Mme Y... était engagée dans la survenance de l'incendie, une telle recherche ne lui étant pas demandée, a pu rejeter la demande qui lui était soumise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X..., envers Mme Y... et la compagnie Rhin et Moselle assurances françaises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.