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92-17491 Généré par l'IA

Leasehold Alterations Dispute: Notice Validity Upheld

Numéro de cause 92-17491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant contested a decision related to a notice demanding the removal of structures that did not conform to the initial state of the leased premises, asserting the notice was null due to overly general and ambiguous wording given that some works were authorized by the lease. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court legally justified its decision by finding the demand to be ambiguous, and in doing so, did not violate the principle of contradiction, as the court was not obligated to conduct further inquiry rendered unnecessary by its existing findings.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Leasehold Alterations Dispute: Notice Validity Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court legally justified its decision by finding the demand to be ambiguous, and in doing so, did not violate the principle of contradiction, as the court was not obligated to conduct further inquiry rendered unnecessary by its existing findings.

Mots-clés

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validité de la résiliation de bail leasing validité du permis de construire délégation de possession manquement du bailleur objet du litige

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order deciding the outcome of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order deciding the outcome of the appeal.

Condamne Mme X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Augusta X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit :

1 / de M. Michel, Lucien Z..., demeurant "Le Mas", Route de Vauguières à Montpellier (Hérault),

2 / de Mme Josette, Marcelle Y..., épouse Z..., demeurant "Le Mas", Route de Vauguières à Montpellier (Hérault), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M.

Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que le commandement, qui mettait en demeure le preneur de supprimer tous édicules, constructions ou éléments ne correspondant pas à l'état initial des lieux et, en conséquence, réalisés sans l'autorisation du bailleur, était formulé dans des termes généraux et ambigus compte tenu des stipulations du bail autorisant certains travaux, la cour d'appel, qui, saisie d'une demande en nullité de ce commandement et d'une demande reconventionnelle en expulsion des locataires par application du même acte, n'a pas violé le principe de la contradiction et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision, abstraction faite d'un motif surabondant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.