Legislator Jurisprudence & Législation
92-17473 Généré par l'IA

Syndic Authority to Sue Co-Ownership Dispute

Numéro de cause 92-17473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal by the syndicate of co-owners concerned the syndic's authority to initiate legal action, as the syndicate argued the lower court wrongly found a lack of proper authorization. The Court of Cassation upheld the appellate court's finding that the syndic lacked the requisite power to sue because the general assembly resolution of August 15, 1984, granted authority to the co-owners' council without specifically naming the syndic, and a subsequent general assembly only informed members of the existing proceedings rather than ratifying the action, thus confirming the procedural irregularity of fundamental nature.

Regeste Legislator

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articles 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Syndic Authority to Sue Co-Ownership Dispute: The Court of Cassation upheld the appellate court's finding that the syndic lacked the requisite power to sue because the general assembly resolution of August 15, 1984, granted authority to the co-owners' council without specifically naming the syndic, and a subsequent general assembly only informed members of the existing proceedings rather than ratifying the action, thus confirming the procedural irregularity of fundamental nature.

Mots-clés

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copropriété autorisation de procéder motifs de cassation différend commercial conflit collectif du travail droits sociaux

Dispositions légales citées

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articles 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile
Cited implicitly in the reasoning which supports the finding that the syndicate lacked the power to sue, a procedural ground relevant to the outcome.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to state that there is no order for indemnity under this provision.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited as the basis for the composition of the court during the public hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile

Cited implicitly in the reasoning which supports the finding that the syndicate lacked the power to sue, a procedural ground relevant to the outcome.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to state that there is no order for indemnity under this provision.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the court during the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires résidence Astrolabe Albatros, pris en la personne de son syndic, M. Y..., demeurant ... à Hardelot-Plage (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1992 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société anonyme domaine d'Hardelot, venant aux lieu droit et place et obligations de la Société d'aménagement et de constructions Samco, société anonyme dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

2 / de la compagnie d'assurances GAN incendie, accidents, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine),

3 / de M. Yves X..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat des copropriétaires résidence Astrolabe Albatros, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Domaine d'Hardelot, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances GAN incendie, accidents, de Me Boulloche, avocat de M. Yves X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant justement relevé que le défaut de pouvoir, donné au syndic pour agir en justice, constitue une irrégularité de fond dont tout défendeur à l'instance peut se prévaloir par application des articles 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile et retenu, d'une part, que l'assemblée générale du 15 août 1984 avait, sans même mentionner le nom du syndic, donné tous pouvoirs au conseil syndical dont aucune décision n'a autorisé le syndic à agir en justice et, d'autre part, qu'une simple information sur la procédure engagée avait été donnée à l'assemblée générale du 13 juillet 1985, la cour d'appel en a exactement déduit que le syndic n'avait pas reçu pouvoir pour exercer une action au nom du syndicat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. X... et de la société domaine d'Hardelot les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires résidence Astrolabe Albatros, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.