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92-17394 Généré par l'IA

Lease Termination and Extension of Time Dispute

Numéro de cause 92-17394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court rejected an appeal concerning a request for judicial termination of a lease, where the appellate court had properly determined that the regularity of a prior formal notice citing the termination clause was irrelevant and had correctly exercised its discretionary power by denying a request for an extension of time based on the Civil Code.

Regeste Legislator

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article 1244 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Lease Termination and Extension of Time Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation du bail contestation civile pouvoir discrétionnaire prolongation de délai droit de prélocation décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1244 du Code civil
The Court of Appeal lawfully exercised its discretionary power in rejecting the request for time extension based on this article.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The dispositive indicates there is no award of indemnity based on this article.
REJETTE le pourvoi
This is the main order deciding the outcome of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1244 du Code civil

The Court of Appeal lawfully exercised its discretionary power in rejecting the request for time extension based on this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The dispositive indicates there is no award of indemnity based on this article.

REJETTE le pourvoi

This is the main order deciding the outcome of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "Pause Café", dont le siège est à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit de Mme Y..., née X..., demeurant à Paris (18e), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Boullez, avocat de la société "Pause Café", de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, saisie d'une demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail, la cour d'appel a, à bon droit, retenu qu'il était sans intérêt de s'attacher à la régularité du commandement du 22 novembre 1990 visant la clause résolutoire, et n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en rejetant la demande de délais fondée sur l'article 1244 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de Mme Y... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Pause Café, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.