Legislator Jurisprudence & Législation
92-16841 Généré par l'IA

Petitioner v. Couple (Technical Feasibility of Works)

Numéro de cause 92-16841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner appealed a lower court decision regarding a dispute between themselves and a couple, with the core issue revolving around the technical feasibility of executing certain works; the Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the petitioner had failed to establish the alleged technical impossibility of performing the required works.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, non spécifié; Petitioner v. Couple (Technical Feasibility of Works): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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opposition au mariage recevabilité du recours incident exceptions de procédure capacité partielle d'exercer les droits civils conflit avec un dessin ou modèle antérieur objet du litige

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court ruled that there was no basis for an award under this article.
non spécifié
The dispositive rejects the appeal without citing a specific substantive or procedural rule justifying the rejection itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ruled that there was no basis for an award under this article.

non spécifié

The dispositive rejects the appeal without citing a specific substantive or procedural rule justifying the rejection itself.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Z..., demeurant à Templemars (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel de Douai (1e chambre civile), au profit de :

1 / M. Yves Y...,

2 / Mme Martine X... épouse de M. Yves Y..., demeurant ensemble à Dunkerque (Nord), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en relevant souverainement que l'impossibilité technique d'exécuter les travaux n'était pas établie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.